Cette différence d’application de l’analyse de la crédibilité des parties serait arbitraire. Le Parquet général a notamment relevé que les explications du prévenu ont évolué durant la procédure pénale lorsqu’il a affirmé que la plaignante lui aurait dit, un an après la remise de l’argent, qu’il pouvait se servir s’il en avait besoin. Il conviendrait également de privilégier les déclarations de la plaignante concernant la somme de CHF 20'000.00. Selon le Parquet général, l’intention de la plaignante aurait été que le prévenu mette cet argent de côté.