Le Parquet général a contesté le fait que la somme de CHF 20'000.00 aurait été donnée au prévenu et non confiée. L’instance précédente a privilégié la version du prévenu, sans expliquer pourquoi elle primait sur celle de la plaignante sur ce point, ce qui est surprenant, la Juge de première instance ayant retenu la version de la plaignante pour les deux autres chiffres de l’acte d’accusation. Cette différence d’application de l’analyse de la crédibilité des parties serait arbitraire.