Leurs déclarations concorderaient ainsi avec celles du prévenu s’agissant du fait que la notion de « besoin » n’était aucunement prédéfinie et que la plaignante n’avait pas à être consultée au préalable. 9.1.3 En lien avec la somme de CHF 39'900.00, il ne serait pas possible d’établir s’il restait un reliquat. Le compte du prévenu auprès de la Banque F.________ aurait été alimenté par d’autres sources et il ne subsisterait qu’un peu plus de CHF 3'000.00. Ce faisant, le prévenu aurait été légitimité à refuser de rendre l’argent à la plaignante, car il avait intégralement dépensé la somme remise, conformément à son autorisation.