8 sommes de CHF 20'000.00 et de CHF 5'000.00 étaient des donations. Quant à la somme de CHF 39'900.00, la plaignante avait dit au prévenu qu’il pouvait en disposer en cas de besoin. Les déclarations des parties divergent sur ce point, sans que la version de la plaignante ne l’emportât sur celle du prévenu, compte tenu également des autres moyens de preuve.