De plus, le mandat pour cause d’inaptitude ne prendrait effet que si la mandante devenait incapable de discernement. En l’espèce, cela n’aurait pas été le cas, car le notaire en 2017 et son médecin traitant en 2019 auraient attesté de la capacité de discernement de feue D.________. Partant, le mandat pour cause d’inaptitude n’aurait jamais pris effet, la condition suspensive n’étant pas réalisée. Il ne serait ainsi pas possible de condamner le prévenu aux termes de l’acte d’accusation qui se rattache exclusivement audit mandat, sauf à violer le principe d’accusation. 9.1.2