Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 258 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 juin 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Prévention abus de confiance Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 30 octobre 2023 (PEN 2023 4) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 janvier 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 232-235) : I.1 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infraction commise début octobre 2015 et ultérieurement, à C.________, au domicile et au préjudice de D.________ (née le ________), par le fait de s'être fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 20'000.00 en billets de banque, le prévenu et la lésée se rendant chez le notaire E.________ le 7 octobre 2015 pour formaliser cette remise d'argent, un « mandat pour cause d'inaptitude » étant rédigé par l'officier public, ce document prévoyant d'une part une assistance personnelle avec obligation faite au prévenu de requérir toutes mesures utiles destinées à sauvegarder la santé et le bien-être de la lésée, et d'autre part la gestion du patrimoine, avec obligation faite au prévenu d'administrer le patrimoine de la lésée et d'effectuer tous les actes juridiques liés à sa gestion, le prévenu n'établissant aucune quittance concernant la remise de cette somme, puis plaçant cette somme dans son coffre-fort à domicile, puis dépensant l'argent pour effectuer des travaux à son domicile, notamment en effectuant le remplacement d'un frigo et l'achat de bois destiné à la réfection du toit de son immeuble avec location d'un échafaudage en novembre-décembre 2015 pour CHF 5'677.00, le prévenu faisant fi de son obligation d'administrer les biens de la lésée conformément à son intérêt (soit en en conservant constamment la contre-valeur) en détournant l'argent de sa destination en en faisant usage à son profit, occasionnant à la lésée un dommage total, le prévenu sachant qu'un mandat identique avait été conclu précédemment avec une autre personne, celle-ci ayant restitué l'ensemble des fonds remis. I.2 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infraction commise en décembre 2015 et ultérieurement, à C.________, au domicile et au préjudice de D.________ (née le ________), par le fait de s'être fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 39'900.00 en billets de banque, le prévenu n'établissant aucune quittance concernant la remise de cette somme, le prévenu plaçant le 28 décembre 2015 une partie de l'argent reçu, soit CHF 30'000.00, sur son compte privé auprès de la Banque F.________, en l'intitulant « travaux forestiers », le solde de CHF 9'900.00 étant arrondi à CHF 10'000.00 et placé – vraisemblablement le 18 janvier 2016 – sur son compte privé auprès de la Banque G.________ à H.________, sachant que le « mandat pour cause d'inaptitude » signé par-devant le notaire E.________ le 7 octobre 2015 était toujours valable et que ce mandat prévoyait l'obligation faite au prévenu d'administrer le patrimoine de la lésée et d'effectuer tous les actes juridiques liés à sa gestion, le prévenu dépensant l'argent pour acheter « des petites choses », dont un tracteur John Deere, d'une valeur – d’occasion – de CHF 17'000.00 le 20 juin 2017, et pour payer le remplacement de la chaudière de son domicile, cette transformation/rénovation représentant entre CHF 4'000.00 et CHF 5'000.00, effectuant en outre début 2016 la réfection de la toiture de son immeuble de domicile pour CHF 23'700.00, 2 le prévenu faisant fi de son obligation d'administrer les biens de la lésée conformément à son intérêt (soit en en conservant constamment la contre-valeur), en détournant l'argent de sa destination en en faisant usage à son profit, occasionnant à la lésée un dommage total. I.3 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infraction commise en 2017 et ultérieurement, à C.________, au domicile et au préjudice de D.________ (née le ________), par le fait de s'être fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 5'000.00 en billets de banque, le prévenu n'établissant aucune quittance concernant la remise de cette somme, la lésée remettant cet argent dans le but qu'il puisse effectuer des travaux de rénovation d'un escalier, le prévenu n'effectuant pas les travaux et thésaurisant l'argent reçu, sur son compte privé auprès de la Banque G.________ à H.________, sans jamais rendre cette somme à la lésée, celle-ci produisant des intérêts en sa faveur, sachant que le « mandat pour cause d'inaptitude » signé par-devant le notaire E.________ le 7 octobre 2015 était toujours valable et que ce mandat prévoyait l'obligation faite au prévenu d'administrer le patrimoine de la lésée et d'effectuer tous les actes juridiques liés à sa gestion, le prévenu faisant fi de son obligation d'administrer les biens de la lésée conformément à son intérêt (soit en en conservant constamment la contre-valeur) en détournant l'argent de sa destination en en faisant usage à son profit, occasionnant à la lésée un dommage total. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 octobre 2023 (D. 400-406). 2.2 Par jugement du 30 octobre 2023 (D. 381-386), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’abus de confiance, infraction prétendument commise début octobre 2015 et ultérieurement, à C.________ (ch. 1 AA). 2. mis les frais d'un tiers de la procédure, composés de CHF 2'017.00 d'émoluments et de CHF 2'390.20 de débours, soit un total de CHF 4'407.20, à la charge du canton de Berne ; II. 1. reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, infractions commises : 1.1. entre décembre 2015 et août 2021, à C.________ (ch. 2 AA) ; 1.2. entre 2017 et août 2021, à C.________ (ch. 3 AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 9'000.00 ; le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans ; l'octroi du sursis est subordonné au strict respect de la règle de conduite suivante : A.________ est tenu de verser avant la fin du délai d'épreuve de 2 ans un montant de CHF 44'800.00 à la lésée D.________ à titre de paiement partiel des dommages dont il est astreint au paiement au ch. V.1.1 du présent jugement. La règle de conduite sera levée d'office dès le paiement de la somme de CHF 44'800.00. La partie plaignante est invitée à informer le Tribunal si A.________ ne devait pas respecter cette règle de conduite. 2. au paiement des frais de deux tiers de la procédure composés de CHF 4'033.00 d'émoluments et de CHF 4'779.80 de débours, soit un total de CHF 8'812.80 ; 3 IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 23.75 200.00 CHF 4'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 347.10 TVA 7.7% de CHF 5'247.10 CHF 404.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'651.15 Honoraires d'un défenseur privé 23.75 270.00 CHF 6'412.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 347.10 TVA 7.7% de CHF 6'909.60 CHF 532.05 Total CHF 7'441.65 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser le canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office afférant à sa condamnation d'un montant de CHF 3'767.80, et à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, également pour la part afférant à sa condamnation d'un montant de CHF 1'193.70 (art. 135 al. 4 CPP) ; V. 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ : 1.1 un montant de CHF 44'800.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2021 ; 1.2. un montant de CHF 2'794.00 à titre d'indemnité pour ses dépenses ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 3. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. la restitution au prévenu dès l'entrée en force du jugement à A.________ de ; 1.1. la facture du 17.06.2017 portant sur l'achat du tracteur ; 1.2. deux récépissés de paiements postaux du 26.10.2021, une copie de ces documents étant versés au dossier; 2. l'utilisation du montant de CHF 5'045.00 sur le montant total séquestré de CHF 38'083.55 pour payer les frais de procédure, le solde de CHF 33'038.55 étant à restituer à A.________ dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3. (notification) 4. (communication) 2.3 Par courrier du 7 novembre 2023 (D. 388), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 9 novembre 2023 (D. 394), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 Par courrier du 14 novembre 2023 (D. 398), Me I.________ a informé le Tribunal régional Jura bernois-Seeland que feue D.________ était décédée le ________. 2.5 La motivation du jugement précité a été finalisée le 4 juin 2024 (D. 400-432). 4 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 18 juin 2024 (D. 444), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux chiffres II, III, IV s’agissant de l’obligation de remboursement, V.1 et VI.2 du jugement de première instance. 3.2 Par ordonnance du 21 juin 2024 (D. 445-446), les parties ont également été informées que des investigations étaient en cours en vue de vérifier la date de notification de la motivation écrite du jugement au Parquet général et, partant, du dies a quo du délai pour déposer une déclaration d’appel. Par ordonnance du 25 juin 2024 (D. 453-454), la Cour de céans a notifié la motivation écrite du jugement de première instance au Parquet général du canton de Berne, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland ayant omis de le faire. 3.3 Dans le délai imparti le 21 juin 2024, le Parquet général a déclaré l'appel par mémoire du 16 juillet 2024 (D. 462-464). L’appel est limité aux chiffres I.1, I.2, III.1 et VI.2 du jugement de première instance. 3.4 Suite à l’ordonnance du 24 juillet 2024 (D. 466-468), Me B.________ et le Parquet général ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 12 août 2024, D. 474 ; courrier du 2 août 2024, D. 472-473). 3.5 Faisant suite à l’ordonnance du 21 juin 2024, Me I.________ a, par courrier du 11 juillet 2024 (D. 457-461), indiqué que la fondation J.________ avait été instituée héritière par testament olographe signé par feue D.________ le 9 novembre 2021. Dans l’ordonnance du 24 juillet 2024, la caducité de l’action civile de feue D.________ a été constatée, de même que la caducité de l’appel de la défense dans cette mesure. 3.6 Suite à l’accord de Me B.________ (courrier du 16 septembre 2024, D. 480) et du Parquet général (courrier du 17 septembre 2024, D. 481-482), la procédure écrite a été ordonnée (ordonnance du 25 septembre 2024, D. 483-484). 3.7 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________, pour A.________ (D. 488-503) : 1. Annuler le jugement de première instance, partant et statuant à nouveau ; 2. Libérer le prévenu de toutes les préventions retenues contre lui dans l'acte d'accusation du 3 janvier 2023 ; 3. Restituer au prévenu l'intégralité des montants séquestrés ; 4. Laisser les frais à charge de l'Etat, pour les deux instances ; 5. Octroyer au prévenu une équitable indemnité de défense pour les deux instances. Le Parquet général (D. 509-516) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura-bernois-Seeland du 30 octobre 2023 est entré en force dans la mesure où il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, par un montant de CHF 5'651.15. 2. Reconnaître A.________ coupable d'abus de confiance, infraction commise à réitérées reprises, au préjudice de feue D.________ : 5 - début octobre 2015 et ultérieurement, à C.________, au domicile de la lésée, par le fait de s'être fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 20'000.00 en billets de banque ; - entre décembre 2015 et août 2021, à C.________, au domicile de la lésée, par le fait de s'être fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 39'900.00 en billets de banque ; - entre 2017 et août 2021, à C.________, au domicile de la lésée, par le fait de s'être fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 5'000.00 en billets de banque. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 300 jours, le sursis à l'exécution de la peine est accordé, le délai d'épreuve devant être fixé à 2 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire. L'octroi du sursis est subordonné au strict respect de la règle de conduite suivante (art. 94 CP) : - ordonner à A.________ de rembourser en mains de ses héritiers institués, avant la fin du délai d'épreuve de 2 ans, le montant du dommage causé à feue D.________. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Régler le plan civil. 6. Ordonner la confiscation de la totalité des montants séquestrés et leur utilisation pour payer les frais de la présente procédure, respectivement ordonner la restitution de l'éventuel solde aux héritiers institués de feue D.________ (art. 73 CP). 7. Ordonner la restitution au prévenu de la facture du 17 juin 2017 portant sur l'achat d'un tracteur. 8. Ordonner la restitution au prévenu de deux récépissés de paiement postaux du 26 octobre 2021, une copie de ces documents étant versés au dossier. 9. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.8 Par courrier du 9 décembre 2024 (D. 521-524), Me B.________ a déposé une détermination sur le mémoire d’appel motivé du Parquet général, ainsi que sa note d’honoraires (D. 525-531). 3.9 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 17 décembre 2024. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les appels déposés par la défense et le Parquet général portent sur les verdicts de culpabilité d’abus de confiance au sens des chiffre I.1, I.2 et I.3 de l’acte d’accusation, ainsi que sur la peine prononcée en première instance. Le séquestre d’un montant de CHF 5'045.00 pour le paiement des frais de procédure est également contesté par la défense. S’agissant de l’action civile, la caducité de celle-ci a été constatée par ordonnance du 24 juillet 2024, ainsi que, par corrélation, celle de l’appel de la défense à cet égard. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais 6 l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 éd. 2018, n 5 ad art. 391 CPP). e o 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7 II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 407-409). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Aucun nouveau moyen de preuve n’a été administré en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Arguments de la défense 9.1.1 Me B.________ a relevé que pour que l’infraction d’abus de confiance soit réalisée, une chose devait être remise à l’auteur dans un but déterminé, l’auteur devant outrepasser les instructions reçues, élément qui doit figurer dans l’acte d’accusation. La défense a relevé que le Ministère public avait exclusivement relié la prétendue obligation du prévenu de gérer le patrimoine de la plaignante au mandat pour cause d'inaptitude qui avait été établi, sans décrire aucune autre situation de fait et en particulier aucune autre instruction qui aurait été donnée au prévenu en lien avec l’argent remis. Sauf à violer le principe d’accusation, il ne serait dès lors pas possible d’examiner un autre état de fait, respectivement de rechercher si d’autres éléments avaient été convenus en-dehors du cadre du mandat. Le Tribunal de première instance aurait ainsi violé le principe d’accusation en retenant que le prévenu avait transgressé des instructions de la plaignante, cela ne ressortant pas de l’acte d’accusation. De plus, le mandat pour cause d’inaptitude ne prendrait effet que si la mandante devenait incapable de discernement. En l’espèce, cela n’aurait pas été le cas, car le notaire en 2017 et son médecin traitant en 2019 auraient attesté de la capacité de discernement de feue D.________. Partant, le mandat pour cause d’inaptitude n’aurait jamais pris effet, la condition suspensive n’étant pas réalisée. Il ne serait ainsi pas possible de condamner le prévenu aux termes de l’acte d’accusation qui se rattache exclusivement audit mandat, sauf à violer le principe d’accusation. 9.1.2 En tout état de cause, même en s’écartant du contenu de l’acte d’accusation, il ne serait pas possible d’établir quelles instructions auraient été données au prévenu et en quoi il les aurait transgressées. Il n’y avait pas de mandat de gestion hors du cadre du mandat susmentionné. La plaignante avait le droit de faire des libéralités. Il ne serait pas possible de prouver que les sommes remises au prévenu auraient été utilisées de manière contraire aux directives de la plaignante, cette dernière ayant admis ne pas avoir communiqué précisément ses intentions au prévenu. Il n’existe ni document écrit ni témoin permettant de renverser ce constat. Les 8 sommes de CHF 20'000.00 et de CHF 5'000.00 étaient des donations. Quant à la somme de CHF 39'900.00, la plaignante avait dit au prévenu qu’il pouvait en disposer en cas de besoin. Les déclarations des parties divergent sur ce point, sans que la version de la plaignante ne l’emportât sur celle du prévenu, compte tenu également des autres moyens de preuve. La plaignante aurait adopté le même comportement avec d’autres personnes, K.________ ayant déclaré que feue D.________ lui avait dit qu’elle pouvait prendre de l’argent en cas de besoin, ce que son fils a confirmé. Leurs déclarations concorderaient ainsi avec celles du prévenu s’agissant du fait que la notion de « besoin » n’était aucunement prédéfinie et que la plaignante n’avait pas à être consultée au préalable. 9.1.3 En lien avec la somme de CHF 39'900.00, il ne serait pas possible d’établir s’il restait un reliquat. Le compte du prévenu auprès de la Banque F.________ aurait été alimenté par d’autres sources et il ne subsisterait qu’un peu plus de CHF 3'000.00. Ce faisant, le prévenu aurait été légitimité à refuser de rendre l’argent à la plaignante, car il avait intégralement dépensé la somme remise, conformément à son autorisation. 9.1.4 De manière globale, Me B.________ a relevé que le Tribunal de première instance avait adopté une approche biaisée du dossier en partant du postulat que le prévenu avait abusé de la faiblesse d’une personne âgée, alors que la plaignante disposait de sa pleine capacité de discernement. Elle était libre de s’acheter des services et de la compagnie, en dépensant son argent comme bon lui semblait. Il était habituel qu’elle procédât à des donations, étant même allée jusqu’à donner son immeuble à un tiers, ne voulant pas que sa fortune revienne à l’Etat ou à d’éventuels héritiers. 9.2 Arguments du Parquet général 9.2.1 Le Parquet général a contesté le fait que la somme de CHF 20'000.00 aurait été donnée au prévenu et non confiée. L’instance précédente a privilégié la version du prévenu, sans expliquer pourquoi elle primait sur celle de la plaignante sur ce point, ce qui est surprenant, la Juge de première instance ayant retenu la version de la plaignante pour les deux autres chiffres de l’acte d’accusation. Cette différence d’application de l’analyse de la crédibilité des parties serait arbitraire. Le Parquet général a notamment relevé que les explications du prévenu ont évolué durant la procédure pénale lorsqu’il a affirmé que la plaignante lui aurait dit, un an après la remise de l’argent, qu’il pouvait se servir s’il en avait besoin. Il conviendrait également de privilégier les déclarations de la plaignante concernant la somme de CHF 20'000.00. Selon le Parquet général, l’intention de la plaignante aurait été que le prévenu mette cet argent de côté. Si ses instructions n’étaient pas claires, le prévenu aurait dû lui demander des précisions, celui-ci ne pouvant pas partir du principe que cet argent était le sien et qu’il pouvait l’utiliser librement. Ce faisant, le prévenu aurait agi de manière contraire à la volonté de feue D.________. 9 10. Violation du principe de l’accusation 10.1 Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Il est consacré par l’art. 9 al. 1 CPP, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés tant au moment de l’inculpation qu’au moment du renvoi en jugement. Le principe accusatoire exige de présenter l’objet du procès, raison pour laquelle l’accusation doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement. Le principe d’accusation possède ainsi une fonction d’information. Il a en outre pour fonction de fixer l’objet de la procédure et revêt, dans cette mesure, une fonction de délimitation : seul un état de fait reproché à l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi peut être l’objet d’une procédure pénale. La description des faits retenus lie le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Il est déterminant que les infractions mises en accusation soient décrites de manière suffisamment concrète pour que le principe de l’accusation soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4). 10.2 Dans ce contexte, la doctrine parle également du principe d’immutabilité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 9 CPP). Dès lors, une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 10.3 En l’espèce, une éventuelle violation du principe de l’accusation sera examinée ci- après dans le cadre de l’appréciation des preuves. 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 408-411), sans les répéter. 12. Déclarations de feue D.________ 12.1 Lors de sa première audition le 30 août 2021, feue D.________ a expliqué avoir donné la somme de CHF 69'000.00 en billets de CHF 100.00 à K.________ afin qu’elle la plaçât en sécurité, ce qui a été fait par son fils, L.________. La partie 10 plaignante lui avait donné ce montant en deux fois, sans avoir jamais compté la somme. Elle avait demandé à K.________ de s’occuper d’elle et avait fait un testament indiquant que la personne qui prenait soin d’elle recevrait toutes ses économies à son décès. K.________ - ne souhaitant plus s’occuper d’elle - lui a redonné cet argent, par l’intermédiaire de son fils, L.________. C’est à ce moment- là que feue D.________ a contacté le prévenu, car elle était choquée à la vue de tout cet argent (D. 14 l. 24-53). La partie plaignante et le prévenu n’ont pas compté l’argent. Lorsqu’elle lui a demandé ce qu’il convenait d’en faire, il lui aurait indiqué « qu’il était réduit à M.________ », soit vraisemblablement placé dans une banque, mais il ne lui a pas fourni de preuve. Ils n’ont d’ailleurs rien signé, la plaignante ayant confiance en lui (D. 15 l. 102-110). 12.2 Questionnée sur son intention au moment de lui remettre cet argent, feue D.________ a indiqué qu’elle voulait que le prévenu le mette de côté, ne sachant pas quoi faire avec tout cela. Elle ne lui a cependant pas dit de le mettre en sécurité, ni qu’il pouvait le dépenser, ni qu’il devait le garder. Feue D.________ a reconnu qu’elle n’avait pas été précise sur son intention. Comme elle lui faisait confiance, elle pensait qu’il saurait quoi faire avec son argent (D. 16 l. 120-124). Lorsqu’elle a voulu récupérer l’argent, le prévenu a refusé de le lui rendre, indiquant « donner, c’est donné » (D. 16 l. 147-148). 12.3 Le prévenu devait s’occuper d’elle, notamment pour l’emmener faire des courses et la conduire à ses rendez-vous médicaux. Dans ce contexte, la plaignante avait fait un testament dans lequel elle lui « donnait tout » (D. 15 l. 71-75). Elle a précisé ne pas donner d’argent aux personnes qui s’occupaient d’elle, car « il y avait la somme de CHF 70'000.00 en cours » (D. 15 l. 91-93). 12.4 Au surplus, la plaignante a prêté CHF 5'000.00 au prévenu pour refaire ses escaliers, mais il n’a finalement pas effectué ces travaux (D. 16 l. 157-159). 12.5 La plaignante a été entendue par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA) le 30 novembre 2021. Elle a réexpliqué que K.________ lui avait rendu la somme de CHF 70'000.00 et, choquée de voir tout cet argent en coupure de CHF 100.00, elle avait appelé le prévenu, qui était venu à son domicile et avait « pris les sous », lui indiquant le lendemain qu’ils étaient en sécurité à M.________. Elle lui avait dit qu’il devait l’aider et faire ses commissions, « sachant qu’il [lui] devait cet argent ». Il lui avait dit « donné [sic] c’est donné ». La plaignante lui a également donné CHF 5'000.00 pour refaire ses escaliers, somme qu’il n’a pas utilisée pour cela et qu’il n’a pas voulu lui rendre (D. 199-200). Questionnée sur la possibilité d’instaurer une curatelle en sa faveur, permettant d’éviter d’être confrontée à une personne malintentionnée, la plaignante a indiqué ne pas avoir besoin d’aide et que si elle avait envie de faire un cadeau, elle pouvait « donner [s]es sous » (D. 201). Elle a catégoriquement refusé la nomination d’un curateur, indiquant qu’elle avait toute sa tête, qu’elle payait ses factures et qu’elle payait ceux qui faisaient ses commissions (D. 201-202). 11 12.6 Au moment de son audition du 9 novembre 2022, alors qu’elle était en maison de retraite, la plaignante n’était manifestement plus en possession de toutes ses facultés mentales. Elle a néanmoins expliqué avoir donné de l’argent à une femme, en billet de CHF 100.00, qu’elle avait reçu cet argent en retour et que le prévenu avait emporté. Il avait ensuite refusé de lui rendre cet argent, indiquant que c’était désormais le sien. Elle lui avait demandé de le garder, indiquant « dites, autant d’argent, soit CHF 70'000.00, on ne donne pas, on sait qu’on doit les rendre ou bien ? » (D. 21 l. 23-41). Concernant les CHF 5'000.00 prêtés pour la réfection de ses escaliers, le prévenu ne les aurait pas utilisés dans ce but. Elle a précisé qu’elle lui avait donné ce montant, mais qu’il devait ensuite le lui rendre, ce qu’il n’avait pas fait (D. 22 l. 75-85). 12.7 La crédibilité globale de la partie plaignante est difficile à évaluer en comparant les deux auditions effectuées dans le cadre de l’instruction, dans la mesure où ses problèmes de santé ont manifestement altéré ses capacités cognitives au cours de la procédure et que sa seconde audition ne peut être utilisée en l’état. Cela étant, ses premières déclarations sont relativement claires et logiques : elle a pu expliquer quelles étaient ses intentions et donner des indications précises sur le déroulement des faits. De plus, les mêmes éléments de faits principaux se retrouvent dans ses différentes déclarations, y compris par-devant l’APEA. Ce faisant, la 2e Chambre pénale prendra en compte les premières déclarations de feue D.________ pour établir les faits dans le cadre de la présente procédure. 13. Déclarations de K.________ 13.1 K.________ s’occupait de la plaignante – notamment en l’aidant pour faire ses courses ou sa correspondance. Feue D.________ lui a un jour donné une enveloppe contenant CHF 10'000.00, en lui demandant de la mettre en sécurité, ce qu’elle a fait. Feue D.________ lui a aussi remis la somme de CHF 60'500.00 en différentes coupures que son fils, L.________, a placée dans son coffre auprès de la banque (D.28-29 l. 47 ss). Elles n’ont pas compté l’argent – remis en main propre – ni établi de quittance, tout étant basé sur la confiance. K.________ a compté l’argent après coup, avec son fils (D. 28 l. 62, l. 68, l. 76, l. 79, l. 81, l. 108). 13.2 Lorsque feue D.________ lui a confié l’argent, elle lui a dit qu’elle devait le garder. K.________ a toutefois tenu à préciser qu’elle lui avait déclaré que si elle en avait besoin, elle pouvait utiliser cet argent, car elle n’en n’avait plus besoin et qu’elle en avait assez. Feue D.________ lui a dit qu’elle devait le garder, mais elle n’a pas été claire dans ses propos (D. 28 l. 69-72, l. 91-94). 13.3 K.________ n’a jamais touché à cet argent, sachant que tôt ou tard, la plaignante le demanderait en retour, comme elle l’avait fait avec son beau-frère et d’autres personnes avant elle (D. 29 l. 111-113). La plaignante avait précédemment remis CHF 10'000.00 à N.________, avant de réclamer cet argent en retour, la somme lui étant effectivement restituée. K.________ n’avait pas pu expliquer pourquoi elle donnait cet argent, qu’il fallait ensuite « un beau jour » lui ramener, évoquant la possibilité que c’était pour que les personnes en question le mettent de côté (D. 27 12 l. 40-46). Elle a également mentionné que pour feue D.________, son héritage était une question importante et qu’elle ne voulait pas que sa famille reçoive de l’argent à son décès. Ce faisant, elle trouvait toujours quelqu'un à qui remettre de l’argent, avant de le demander en retour, puis de le donner ensuite à une autre personne, et ainsi de suite (D. 29 l. 120-123). C’est après que la plaignante se soit fâchée avec K.________ qu’elle lui a réclamé l’argent en retour et son fils lui a remis la somme de CHF 60'500.00 au début du mois de septembre 2016 (D. 29 l. 124-133). Elle a présumé qu’ils avaient compté l’argent remis, car la plaignante était surprise d’apprendre qu’il y avait autant. Aucun reçu n’a été établi. (D. 30 l. 162-177). K.________ lui a ensuite également redonné les CHF 10'000.00. Aucune quittance n’a été établie à cette occasion et elles n’ont pas compté l’argent (D. 29 l. 146-157). 13.4 K.________ a confirmé que feue D.________ avait établi un testament en octobre 2015, dans lequel elle l’avait instituée héritière afin que tout son argent et ce qui se trouvait dans sa maison lui revienne à son décès, ne voulant pas que sa propre famille hérite de quoi que ce soit (D. 29 l. 137-141). 13.5 La crédibilité de K.________ est très bonne, celle-ci ayant relaté les faits de manière objective et claire, en donnant des explications détaillées. Ses déclarations sont d’ailleurs en conformité avec celles de la partie plaignante, de son fils et du prévenu. Cette audition permet ainsi de donner un éclairage important sur le complexe de faits entourant la remise d’argent de la partie plaignante à des tiers et sur les intentions de celle-ci à cet égard. 14. Déclarations de L.________ 14.1 L.________ n’a pas été surpris en apprenant les faits concernés, car l’argent de la plaignante avait précédemment circulé auprès de plusieurs personnes qui s’occupaient d’elle, comme sa mère. En 2013, feue D.________ avait remis plusieurs enveloppes à K.________, disant qu’elle ne voulait pas les garder chez elle. La plaignante lui avait dit qu’elle pouvait utiliser l’argent si elle en avait besoin. Une enveloppe contenait CHF 60'500.00, en diverses coupures, qu’il a déposés dans son coffre à la banque, après en avoir informé la plaignante. En automne 2015, après que la plaignante s’était fâchée avec K.________, elle lui a demandé son argent en retour. L.________ lui a remis les CHF 60'500.00 personnellement. Elle n’a pas souhaité compter l’argent (D. 33 l. 24-48 ; D. 34 l. 71-107 ; D. 35 l. 150- 152 ; D. 36 l. 165-172). Aucune quittance n’a jamais été établie (D. 35 l. 144-146). Il avait aussi connaissance d’une enveloppe de CHF 10'000.00, sa mère lui ayant indiqué où elle se trouvait. Il a précisé que la plaignante retirait fréquemment de l’argent de son compte, afin que l’Etat ne touche rien à son décès (D. 36 l. 174- 181). 14.2 La plaignante a adopté ce schéma avec plusieurs familles. De plus, elle a remis sa maison à N.________, en conservant l’usufruit, car elle n’avait pas d’héritiers et voulait que ce bien revînt à une personne qu’elle connaissait (D. 33 l. 53-55). 13 14.3 Lors de l’audience des débats, L.________ a confirmé que sa mère lui avait rapporté le fait que la plaignante lui avait déclaré qu’elle pouvait utiliser l’argent remis si elle en avait besoin et que la plaignante lui avait également dit cela directement, à plusieurs reprises. Cela valait tant pour la somme de CHF 10'000.00 que pour la somme de CHF 60'500.00 (D. 334 l. 29-40). L.________ et K.________ n’ont néanmoins rien prélevé sur les sommes remises – invoquant une question de principe – indiquant : « on ne va pas utiliser cet argent de son vivant, on avait aucune utilité d'utiliser cet argent à ce moment-là ». Il a précisé que cela ne se faisait pas moralement et qu’ils n’auraient pas utilisé cet argent tant que la plaignante était encore en vie (D. 335 l. 38-45). L’argent remis était resté distinct du reste de son patrimoine (D. 336 l. 7-9). 14.4 La crédibilité de L.________ est également considérée comme étant très bonne, dans la mesure où il a pu donner des informations claires et précises sur les faits, en particulier sur les montants remis et les propos tenus par la partie plaignante. Ses déclarations concordent avec celles de sa mère, respectivement avec celle de la plaignante et du prévenu. 15. Déclarations de A.________ 15.1 Le prévenu a déclaré que la plaignante lui avait remis environ CHF 20'000.00 en liquide en lui disant « ça c'est pour vous, ça n'a rien à voir avec le reste », puis CHF 39'900.00, en liquide également, en lui indiquant « ça c'est encore à moi ». Elle lui aurait précisé que s’il avait besoin d’argent, il pouvait se servir car elle n’en avait plus besoin (D. 40 l. 23-35 ; D. 338 l. 31). Elle lui aurait encore répété cela une année plus tard, déclarant : « M. A.________, si vous avez besoin de ces sous, vous pouvez vous servir. Je n'ai plus besoin de ces sous » (D. 57 l. 95-96). Lorsque la plaignante lui avait remis les montants, en plusieurs coupures, ils n’ont pas compté les billets et n’ont rien signé. Le prévenu, une fois chez lui, a procédé au décompte (D. 41 l. 60-95 ; D. 56 l. 75-78). Un jour, alors qu’il l’accompagnait durant ses courses, la plaignante lui aurait demandé où se trouvait l’argent, respectivement lui aurait demandé de le lui rendre, ce à quoi il a répondu « donner c’est donner [sic] » (D. 40 l. 34-35 ; D. 337 l. 22-28 ; D. 339 l. 17). 15.2 Questionné plus en détails s’agissant de la somme de CHF 20'000.00, remise en 2015, le prévenu a précisé que la plaignante lui aurait dit « ça c'est pour vous, vous m'avez déjà bien aidé [sic] », qu’il aurait compris qu’elle lui donnait cet argent, étant précisé qu’il s’occupait d’elle en l’emmenant à des rendez-vous médicaux, en l’aidant à faire ses courses et en effectuant divers travaux à son domicile (D. 41 l. 83-91 ; D. 43 l. 178-196), sans être payé pour cela (D. 338 l. 13-21). Par-devant le Procureur, il a confirmé qu’elle lui avait donné cette somme en lui disant que c’était pour lui et que cela n’avait rien à voir avec le reste, c'est-à-dire que cela ne tenait pas compte de l’aide qu’il lui apportait. Il a ainsi considéré que cet argent était à lui (D. 55 l. 41-49). Le prévenu avait mis cet argent dans son coffre, puis l’a utilisé pour effectuer des travaux à son domicile (D. 41 l. 99-101), notamment pour remplacer sa chaudière (D. 338 l. 34-35). Il ne resterait plus rien de cette somme (D. 338 l. 37-38). 14 15.3 Concernant la somme de CHF 39'900.00, remise en fin d’année 2015, la plaignante lui aurait dit ne pas vouloir garder cet argent chez elle, lui demandant de le mettre en sécurité (D. 42 l. 110-112). En lui remettant l’argent, elle lui aurait dit : « faites comme vous voulez ». Il l’avait informée qu’il allait mettre cet argent à la banque, la plaignante ne voulant pas le mettre sur son propre compte, tenant à ce que ce soit lui « qui gère l’argent ». Ils n’ont signé aucune quittance ni compté la somme ensemble. Il a versé CHF 30'000.00 sur son compte bancaire auprès de la Banque F.________ et a versé le solde sur son compte privé auprès de la Banque G.________, car il ne pouvait pas verser davantage en une seule fois auprès du premier établissement (D. 41 l. 110-153 ; D. 43 l. 161-162 ; D. 56 l. 54-56 ; D. 56 l. 75-78). Par-devant le Procureur, le prévenu a indiqué que quand elle lui avait remis cette somme, la plaignante lui aurait dit « ça c’est à moi », lui demandant de garder cette somme chez lui (D. 55 l. 51-53). Le prévenu a réclamé la somme séquestrée de CHF 38'083.55, indiquant qu’elle lui était due pour le travail et les services rendus en faveur de la plaignante (D. 339 l. 29-35). 15.4 Questionné plus en détails sur l’utilisation des sommes reçues, le prévenu a expliqué avoir acheté du bois, un tracteur, une nouvelle chaudière et diverses autres choses. Il a répété que la plaignante lui aurait indiqué qu’il pouvait utiliser cet argent s’il en avait besoin (D. 43 l. 168-172 ; D. 338 l. 338) et qu’il avait notamment pris CHF 17'000.00 pour payer une partie de son tracteur (D. 338 l. 44- 45). 15.5 S’agissant des CHF 5'000.00, le prévenu a indiqué que la plaignante lui aurait donné cette somme à part, en 2017, en liquide et sans établir de quittance, pour rénover son escalier (D. 44 l. 213-219). Il a affirmé que c’était de l’argent qu’elle lui avait donné et non prêté (D. 56 l. 58-73, l. 80-83 ; D. 59 l. 203-204). Il n’avait pas encore dépensé cette somme, n’ayant pas débuté les travaux. La plaignante lui avait dit que s’il ne l’utilisait pas pour cela, il devait lui rendre l’argent. Le prévenu a maintenu avoir l’intention d’effectuer lesdits travaux, mais que ceux-ci n’avaient pas encore débuté (D. 339 l. 10-22). Il a confirmé qu’elle lui avait demandé cet argent en retour, mais qu’il n’avait pas voulu lui rendre, ayant toujours l’intention de rénover ses escaliers, auquel cas il n’aurait pas dû rembourser la plaignante (D. 340 l. 11-17). 15.6 Le 7 octobre 2015, le prévenu s’était rendu chez Me E.________, notaire, avec la plaignante, expliquant qu’il avait une procuration générale et devait s’occuper d’elle (D. 41 l. 60-70 ; D. 49-52). Il devait examiner et payer ses factures, ainsi que « regarder sur elle » (D. 57 l. 105-115). L’argent remis au prévenu n’aurait pas été évoqué lors du rendez-vous chez le notaire (D. 338 l. 6-8). 15.7 Selon le prévenu, l’argent remis par la plaignante lui aurait donc été donné, ce dont il a informé le fiduciaire qui s’occupe de remplir sa déclaration d’impôts. Contrairement à ses affirmations – parlant d’une donation déclarée de CHF 20'000.00 ou CHF 28'000.00 – cet argent n’a cependant pas été annoncé aux autorités fiscales. Ultérieurement, son fiduciaire lui a demandé s’il avait déjà remboursé ou restitué l’argent, ce à quoi le prévenu a répondu par la négative 15 (D. 60 l. 210-237). Mis face à ses contradictions par rapport au fait qu’il avait déclaré que les sommes lui avaient été données et non remises, le prévenu a expliqué que le fiduciaire avait relevé qu’il manquait de l’argent et, après lui avoir dit qu’elle lui avait « prêté des sous », ce dernier lui a demandé s’il avait rendu cet argent, le prévenu lui ayant répondu « non, pas encore » (D. 61 l. 242-246). 15.8 Quant au téléphone préalable avec le policier en charge du dossier pour sa convocation à l’audition, auprès duquel il aurait nié avoir reçu de l’argent puis aurait déclaré avoir perçu la somme de CHF 10'000.00, le prévenu a expliqué qu’il était au travail, où il y avait des problèmes avec une machine. Il n’était ainsi pas concentré sur la conversation et avait mal compris ce que le policier lui disait (D. 43-44 l. 204-211). La conversation s’est déroulée en français (D. 340 l. 33). Il est relevé que la langue maternelle du prévenu est l’allemand (D. 39) et que lors de son audition par-devant le Ministère public, ne comprenant pas une question, une traduction en allemand a été nécessaire (D. 57 l. 108-109). A ce sujet, on relèvera que la façon dont le policier a procédé était très maladroite au vu des circonstances et du montant possiblement détourné. Le prévenu n’ayant de toute évidence pas été rendu attentif à ses droits en qualité de prévenu, les éventuelles déclarations faites à cette occasion ne sauraient être utilisées à charge. 15.9 La crédibilité du prévenu peut être qualifiée de très moyenne. Si ses déclarations ont pour l’essentiel été concordantes durant la procédure pénale et que d’autres moyens de preuves corroborent certains de ses dires, ses propos en lien avec ses échanges avec son fiduciaire et les autorités fiscales se contredisent et sont remis en question par d’autres moyens de preuve figurant au dossier. Il sied également de relever que ses explications relatives aux indications données par la partie plaignante lors de la remise de l’argent sont conformes aux déclarations de Simone et L.________, mais ont toutefois varié par la suite au fil de ses auditions. Force est ainsi de constater que ses premières déclarations sont les plus crédibles et spontanées, se recoupant en grande partie avec celles de la partie plaignante, comme l’a relevé à juste titre la première instance. C’est donc sur la base de celles-ci que l’appréciation des preuves sera effectuée. 16. Autres moyens de preuves au dossier 16.1 Un mandat pour cause d’inaptitude (D. 49-52) a été signé par la plaignante, le prévenu et son épouse le 7 octobre 2015 par-devant le notaire Me E.________. Dans l’éventualité où la plaignante deviendrait incapable de discernement, le prévenu s’engageait par ce mandat à lui fournir une assistance personnelle, à gérer son patrimoine de manière étendue et à la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, celui-ci valant procuration générale. En outre, il prévoyait spécifiquement la représentation de la plaignante envers le corps médical. 16.2 Un document identique avait précédemment été établi par Me E.________ entre la partie plaignante et K.________ le 15 octobre 2014 (D. 183b-183c). 16.3 Comme indiqué ci-avant, la plaignante a été entendue une première fois par l’APEA le 30 novembre 2021 (D. 199-202), mais ce n’est que le 17 novembre 2022 16 qu’une curatelle de représentation avec gestion des revenus et du patrimoine a été instituée en sa faveur, après son entrée en maison de retraite (D. 208-215). 16.4 Il ressort de la décision de l’APEA que le Dr O.________, médecin traitant de la partie plaignante depuis 1989, la voyait en moyenne tous les trois mois. Lors de sa dernière consultation en date du 5 novembre 2019, il a pu attester que « sa capacité de discernement était entière » (D. 210). 16.5 Une somme de CHF 10'000.00 a été versée sur le compte épargne du prévenu auprès de la banque G.________ à H.________ le 18 janvier 2016. Il a par la suite retiré CHF 9'000.00 en plusieurs fois, entre le mois de mars et le mois de décembre 2016 (D. 145). 16.6 Le prévenu a ouvert un compte auprès de la Banque F.________ le 8 décembre 2015 (D. 303). Il y a versé CHF 30'000.00 le 28 décembre 2015 (D. 48 ; D. 304), puis CHF 10'000.00 le 14 mars 2018 (D. 337). 16.7 A la suite de ces versements, plusieurs retraits ou virements ont été effectués par le prévenu (D. 304-314). - CHF 300.00 le 19 février 2016 ; - CHF 300.00 le 9 mars 2016 ; - CHF 300.00 le 7 avril 2016 ; - CHF 300.00 le 28 juillet 2016 ; - CHF 300.00 le 11 août 2016 ; - CHF 300.00 le 9 septembre 2016 ; - CHF 300.00 le 29 octobre 2016 ; - CHF 300.00 le 2 décembre 2016 ; - CHF 300.00 le 6 janvier 2017 ; - CHF 300.00 le 7 février 2017 ; - CHF 300.00 le 6 mars 2017 ; - CHF 300.00 le 29 avril 2017 ; - CHF 17'010.00 le 21 juillet 2017 ; - CHF 300.00 le 21 juillet 2017 ; - CHF 300.00 le 29 août 2017 ; - CHF 1'000.00 le 31 août 2017 ; - CHF 1'000.00 le 11 septembre 2017 ; - CHF 1'000.00 le 28 septembre 2017 ; - CHF 300.00 le 31 octobre 2017 ; - CHF 1'000.00 le 29 décembre 2017 ; 17 - CHF 500.00 le 12 janvier 2018 ; - CHF 1'000.00 le 27 février 2018 ; - CHF 1'000.00 le 18 juillet 2018 ; - CHF 1'000.00 le 23 septembre 2019 ; - CHF 1'000.00 le 7 novembre 2019 ; - CHF 1'000.00 le 28 février 2020 ; - CHF 500.00 le 24 avril 2020 ; - CHF 500.00 le 4 mai 2020 ; - CHF 400.00 le 21 août 2020 ; - CHF 1'000.00 le 1er février 2021 ; - CHF 1'000.00 le 23 février 2021 ; - CHF 1'000.00 le 1er avril 2021 ; - CHF 1'000.00 le 29 décembre 2021. 16.8 Il est ainsi constaté que le prévenu retirait CHF 300.00 presque mensuellement entre 2016 et 2017. Il a ensuite augmenté ses retraits, prélevant régulièrement des montants de CHF 1'000.00 et CHF 500.00 entre septembre 2017 et décembre 2021. Le 31 décembre 2021, il restait à peine plus de CHF 3'000.00 sur le compte. 16.9 Le prévenu a utilisé la somme de CHF 17'000.00 pour le paiement – partiel – de son tracteur acheté le 17 juin 2017 (D. 71). 16.10 Il ressort des déclarations d’impôts du prévenu pour les années 2015 à 2017 que son compte bancaire auprès de la Banque F.________ n’a jamais été déclaré (D. 153 ; D. 163 ; D. 173). Il a également indiqué dans ses déclarations ne pas avoir reçu de donations (D. 151 ; D. 161 ; D. 171). Cela contredit ainsi ses propres déclarations (D. 60 l. 215-218, l. 231, l. 236-237). 16.11 S’agissant des travaux effectués dans sa maison, en lien avec les déclarations du prévenu, celui-ci a annoncé les éléments suivants aux autorités fiscales : - Le remplacement du frigo en date du 24 décembre 2015, pour un montant de CHF 1'431.00 (D. 158) ; - Un achat de bois pour la réfection de son toit ainsi que les échafaudages pour effectuer les travaux, les 15 et 23 novembre 2015, pour CHF 1'863.00 et CHF 2'383.00 (D. 158) ; - Les travaux pour la réfection de la toiture, pour CHF 23'700.00 en date du 5 janvier 2016 (D. 168) ; 16.12 La somme de CHF 5'650.00 a été saisie dans le coffre-fort du prévenu à son domicile lors de la perquisition effectuée (D. 68). 18 16.13 Un montant de CHF 15'000.00 a été saisi par la police cantonale bernoise sur le compte du prévenu auprès de la Banque G.________ à H.________ (D. 68 ; D. 47 ; voir également D. 338 l. 41). 16.14 Un montant de EUR 415.00, converti en CHF 433.55, et le tracteur John Deere 6200 de 1994 du prévenu ont également été séquestrés (D. 73-74). A la suite du paiement d’une somme de CHF 17'000.00 par le prévenu, somme qui a ensuite été séquestrée par le Ministère public, le séquestre sur ledit tracteur a été levé le 13 janvier 2022 (D. 86-87). 17. Appréciation de la 2e Chambre pénale 17.1 S’agissant du contexte général dans lequel la plaignante a remis de l’argent au prévenu, la 2e Chambre pénale fait sienne l’appréciation du Tribunal de première instance à ce sujet (D. 418). 17.2 Il sied de relever en sus les éléments suivants, qui concordent s’agissant des différentes déclarations des personnes entendues dans la présente procédure : - La partie plaignante a remis diverses sommes d’argent à plusieurs personnes au fil des ans (D. 14 l. 38 ss ; D. 27 l. 40 ss ; D. 33 l. 25, l. 50-51 ; D. 355 l. 36). - Les sommes d’argent étaient remises aux personnes qui s’occupaient de la plaignante, en l’accompagnant à ses rendez-vous médicaux et en l’aidant à faire ses courses, à effectuer des petits travaux ou à rédiger ses correspondances (D. 15 l. 72-74, l. 87-88 ; D. 29 l. 117 ss ; D. 40 l. 43-45 ; D. 43 l. 178 ss). - Un contrat de mandat pour cause d’inaptitude, rédigé par Me E.________, a été passé entre la plaignante et les personnes qui s’occupaient d’elle successivement (D. 49-52 ; D. 183b-183c). - La plaignante avait rédigé des testaments successifs afin de léguer la totalité de sa fortune à la personne qui s’occupait d’elle à ce moment-là, ce qu’elle a fait en faveur de K.________ puis du prévenu (D. 14 l. 33-34 ; D. 15 l. 73 ; D. 29 l. 137 ss). - Lorsque la plaignante finissait par se fâcher avec la personne en question, elle lui demandait l’argent en retour, révoquait le testament établi en sa faveur et cherchait une nouvelle personne pour s’occuper d’elle, auprès de qui elle répétait ensuite le même schéma (D. 14 l. 50-53 ; D. 27 l. 40 ss ; D. 29 l. 143- 144 ; D. 33 l. 24 ss). - L’héritage de la plaignante était manifestement une question importante à ses yeux, feue D.________ ne voulant que ni l’Etat ni d’éventuels membres de sa famille ne touchent quoi que ce soit à son décès (D. 36 l. 180-181 ; D. 355 l. 23). Preuve en est que conformément aux informations et documents transmis par Me I.________, la plaignante a institué la fondation J.________ comme héritière de sa succession (D. 457-458). Dans ce contexte, la plaignante avait 19 même fait don de sa maison à N.________, en conservant l’usufruit sur celle-ci (D. 29 l. 120 ; D. 33 l. 53-55 ; D. 355 l. 20). 17.3 Concernant les modalités de remise des sommes d’argent en question, les déclarations des parties et des témoins concordent sur le fait que la plaignante remettait l’argent en liquide, en différentes coupures, sans compter les billets avec la personne. Aucune quittance n’était établie, tout étant basé sur la confiance. De même, lorsque l’argent était rendu à la plaignante, elle ne comptait pas la somme et n’établissait pas de reçu (D. 15 l. 103, l. 110 ; D. 29 l. 151-157 ; D. 30 l. 170- 177 ; D. 42 l. 135, l. 153 ; D. 35 l. 140-146 ; D. 36 l. 170-172). 17.4 En l’occurrence, la plaignante a remis au prévenu les sommes de CHF 20'000.00 en octobre 2015, de CHF 39'900.00 en décembre 2015 et de CHF 5'000.00 en 2017 (D. 40 l. 23 ss ; D. 44 l. 213-218). 17.5 Sur la somme totale remise par la plaignante, le prévenu a estimé qu’il restait un reliquat de CHF 15'000.00 environ (D. 45 l. 261). En audience, il a déclaré qu’il avait dépensé l’intégralité des CHF 20'000.00, mais, s’agissant du montant de CHF 39'900.00, il a précisé ceci : « la police m’a repris CHF 20'000.00 et j’ai payé CHF 15'000.00 donc ça fait plus de CHF 30'000.00 » (D. 338 l. 30 ss), soit un reliquat supérieur à CHF 15'000.00. La somme de CHF 5'000.00 a été conservée par le prévenu, selon ses propres dires (D. 339 l. 11). 17.6 Quant à savoir si les sommes d’argent remises par la plaignante l’étaient en contrepartie des services rendus par les personnes qui s’occupaient d’elle, les déclarations suivantes doivent être mises en exergue : - K.________ a déclaré qu’elle n’était pas payée pour ses services (D. 30 l. 189- 191). - La plaignante a précisé ne pas donner d’argent aux personnes qui s’occupaient d’elle, car « il y avait la somme de CHF 70'000.00 en cours » (D. 15 l. 91-93). - Selon le prévenu, la plaignante l’avait payé pour son travail en tant que bûcheron ainsi que pour l’entretien des alentours de sa maison (D. 40 l. 43-45), mais il n’était pas payé pour les services qu’il lui rendait, hormis parfois des sandwichs (D. 43 l. 188-190 ; D. 338 l. 15-21). 17.7 Force est donc de retenir que les services rendus par les différentes personnes intervenues en soutien de la plaignante n’étaient pas rémunérés. 17.8 Le mandat pour cause d’inaptitude passé entre les parties – ainsi que celui passé entre la plaignante et K.________ – ne mentionne aucunement les sommes d’argent remises et, a fortiori, à quel titre les montants ont été remis au prévenu ni ce qu’il était autorisé à en faire (D. 49-52). En tout état de cause, le mandat pour cause d’inaptitude ne prenait effet que dans l’hypothèse où la plaignante devenait incapable de discernement. Or, durant la période renvoyée, feue D.________ était en pleine possession de ses moyens, comme cela a été attesté par Me E.________ lors de la signature du mandat pour cause d’inaptitude le 7 octobre 2015 (D. 49-52) et par le Dr O.________ le 5 novembre 2019 (D. 210). Bien qu’auditionnée le 20 30 novembre 2021 par-devant l’APEA (D. 199-202), la plaignante n’a été placée sous curatelle que le 17 novembre 2022 (D. 208-215). Partant, conformément à ce qui a été invoqué par la défense, le mandat pour cause d’inaptitude n’a pas pris effet durant la période renvoyée, dans la mesure où feue D.________ disposait de sa pleine et entière capacité de discernement. Il n’est ainsi pas possible de se fonder sur le contenu dudit mandat pour examiner quelles instructions auraient été données par la plaignante au prévenu lorsqu’elle lui a remis des sommes d’argent, ce qui a été fait en-dehors du cadre de ce mandat. Ce faisant, il ne peut être tenu compte de ce mandat pour apprécier les faits reprochés au prévenu sur le plan pénal, contrairement à ce qui figure dans l’acte d’accusation. Il sera toutefois revenu sur les déductions pouvant être tirées de ce document en lien avec la question de la bonne foi du prévenu. 17.9 A ce stade, il apparaît que les faits renvoyés par l’acte d’accusation ont été examinés uniquement sous le prisme de ce mandat pour cause d’inaptitude, mandat qui se révèle inapplicable à la période renvoyée. La problématique d’une libération à ce titre du prévenu pourrait ainsi se poser en lien avec les sommes de CHF 39'900.00 et CHF 20'000.00, étant relevé que l’acte d’accusation a été formulé de manière plus précise s’agissant de la somme de CHF 5'000.00. Ces différentes considérations seront exposées ci-après, une fois l’appréciation des preuves achevée. Toutefois et afin d’être parfaitement exhaustive, la 2e Chambre pénale examinera la volonté exprimée par la plaignante lors de la remise de l’argent au prévenu et les instructions qu’elle lui a données quant à l’usage qui devait être fait de cet argent. 17.10 Concernant les sommes de CHF 39'900.00 et de CHF 20'000.00, les éléments suivants sont relevés : - Questionnée de manière générale à ce propos, la plaignante a indiqué qu’elle voulait que le prévenu mette cet argent de côté, car elle ne savait plus quoi en faire. Feue D.________ a reconnu ne pas avoir été précise sur son intention. Elle ne lui a pas dit de le mettre en sécurité, ni de le dépenser, ni de le garder, pensant qu’il saurait quoi faire (D. 16 l. 120-124). - C’est pourtant bien cette première intention qui a été comprise par le prévenu en ce qui concerne les CHF 39'900.00, puisqu’il a déclaré « je crois qu’elle m’avait dit de le mettre en sécurité » et qu’il les a précisément virés sur ses comptes bancaires pour ne pas les garder chez lui et pour les mettre en sécurité (D. 42 l. 120 ss). - Il était également clair pour le prévenu que ces CHF 39'900.00 étaient à la plaignante et qu’il les différenciait des autres CHF 20'000.00 remis, la plaignante lui ayant déclaré : « ça c’est encore à moi » (D. 40 l. 25). - S’agissant des CHF 20'000.00, le prévenu considérait qu’il s’agissait d’un don, car la plaignante lui avait dit : « ça c'est pour vous, ça n'a rien à voir avec le reste » (D. 40 l. 23-25 ; D. 55 l. 42-43), respectivement « ça c'est pour vous, vous m'avez déjà bien aidé [sic] » (D. 41 l. 86-87). 21 - Ce n’est que dans un second temps que la plaignante lui aurait indiqué que « si vous avez besoin des sous, vous pouvez vous servir, de toute façon je n'en ai plus besoin » (D. 40 l. 30-32 ; D. 43 l. 168-168 ; D. 338 l. 44). La plaignante lui aurait répété cela encore une année plus tard, indiquant ceci : « M. A.________, si vous avez besoin de ces sous, vous pouvez vous servir. Je n'ai plus besoin de ces sous » (D. 57 l. 95-96). Une telle instruction donnée postérieurement à la remise de l’argent peut être déduite du reste des retraits effectués par le prévenu seulement à partir de février 2016 par montants de CHF 300.00 puis dès août 2017 par CHF 1'000.00, alors que l’argent lui avait été confié respectivement en octobre et décembre 2015. Contrairement à la première instance, la 2e Chambre pénale estime qu’une telle déclaration de la plaignante est plausible, car le prévenu en a fait mention dès sa première audition et sans avoir eu accès aux déclarations des témoins entendus ultérieurement, qui rapportaient les mêmes propos de la plaignante. - En effet et selon K.________, la plaignante lui avait tenu le même discours lorsqu’elle lui a remis les différents montants, à savoir que si elle en avait besoin, elle pouvait utiliser cet argent, car la plaignante elle-même n’en avait plus besoin (D. 28 l. 70-71 ; D. 28 l. 92-93). L.________ a confirmé cela (D. 34 l. 47-48 ; D. 334 l. 29-31, l. 37-40), précisant que sa mère lui avait rapporté ces propos et que la plaignante lui avait également dit cela directement (D. 334 l. 33-35). 17.11 Compte tenu de l’ensemble des éléments relevés précédemment, faute d’élément de preuve supplémentaire et en raison du principe in dubio pro reo, la 2e Chambre pénale ne peut exclure que la somme de CHF 20'000.00 ait effectivement été remise au prévenu à titre de donation par la plaignante sans autre instruction ou condition posée à son utilisation. 17.12 S’agissant des CHF 39'900.00 et sur la base des mêmes principes, il ne peut être exclu que la plaignante aurait donné des instructions postérieures contraires à ses propres intérêts, soit que le prévenu pouvait utiliser la somme confiée en cas de besoin. Toutefois et selon la propre estimation du prévenu, il restait un reliquat de CHF 15'000.00 environ, au moment où la plaignante a clairement indiqué sa volonté de récupérer son argent, ce qui a créé un sentiment de panique chez le prévenu, qui a admis – tout comme la plaignante – lui avoir rétorqué « donner, c’est donner » sous l’effet de la pression ressentie face à cette demande. 17.13 S’agissant de la somme de CHF 5'000.00, force est de considérer qu’il s’agissait soit d’un don ou d’un prêt mais dans les deux cas soumis à une condition, à savoir la réfection des escaliers du prévenu. Les instructions de la plaignante étaient claires au sujet de l’usage qui devait être fait de cet argent et ont bien été comprises par le prévenu (D. 16 l. 157-159 ; D. 56 l. 80 ss ; D. 59 l. 203-204 et D. 60 l. 205-206 ; D. 339 l. 7 ss), les déclarations des parties s’accordant à cet égard. 22 18. Faits retenus pour établis 18.1 Faits mis en accusation par le ch. I.1 AA 18.1.1 S’il est établi qu’une somme de CHF 20'000.00 a été remise au prévenu par feue D.________, il ne ressort pas du dossier que ce montant aurait été administré contrairement aux intérêts de cette dernière, dans la mesure où, comme indiqué ci- avant, le mandat pour cause d’inaptitude n’avait pas déployé ses effets. Or, l’acte d’accusation ne renvoie cet état de fait que sous le prisme de ce mandat. Il ne liste pas d’autre instruction qui aurait été donnée par la plaignante et que le prévenu aurait transgressées. Tenue par les faits renvoyés par l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale ne peut que libérer le prévenu de cette prévention concernant la somme précitée. 18.1.2 A titre superfétatoire, il est relevé que la plaignante n’avait pas donné d’autres instructions claires et sans équivoque au prévenu lors de la remise de l’argent. Lors de sa première audition, elle avait elle-même reconnu ne pas avoir été précise sur son intention. Selon le prévenu, la plaignante lui avait spécifiquement dit que la somme de CHF 20'000.00 était pour lui, dans le sens d’une donation et, qu’en tout état de cause, il était en droit de se servir sur l’argent remis. Feue D.________ avait d’ailleurs fait plusieurs donations par le passé, notamment son immeuble, dans le but de ne rien laisser à ses héritiers légaux ou à l’Etat. Il ne peut ainsi pas être retenu que cette somme d’argent aurait été confiée au prévenu par la plaignante, qu’il aurait eu une obligation de l’administrer et qu’il aurait transgressé d’éventuelles instructions dans ce sens. 18.1.3 Eu égard à tout ce qui précède, les faits du chiffre I.1 de l’acte d’accusation ne sont pas considérés comme établis et le prévenu doit être libéré de cette prévention. 18.2 Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA 18.2.1 Ce qui a été développé par rapport au chiffre I.1 de l’acte d’accusation peut être partiellement repris s’agissant du chiffre I.2, dans la mesure où l’acte d’accusation ne renvoie cet état de fait que sous le prisme du mandat pour cause d’inaptitude et ne liste pas d’autres instructions, même tacites, qui aurait été données par la plaignante et que le prévenu aurait transgressées. Partant et dès lors que le mandat pour cause d’inaptitude et les obligations en découlant ne sauraient être appliqués aux faits renvoyés, seule une libération du prévenu pour cette prévention peut être prononcée. 18.3 Il est relevé dans ce contexte que c’est en raison d’une formulation erronée et imprécise de l’acte d’accusation, laquelle lie la Cour de céans, que le prévenu est ainsi libéré pour l’entier de la somme. Ce deuxième état de fait diffère en effet du premier, puisque le prévenu avait bien compris la volonté de la plaignante concernant cette somme, soit son placement en sécurité, qu’il avait toutefois, conformément à ses instructions, utilisé une partie de celle-ci dans son propre intérêt, mais qu’un reliquat estimé par lui-même à CHF 15'000.00 environ demeurait et aurait dû être restitué à feue D.________, comme elle l’avait exigé. 23 18.4 Cette problématique pourrait toutefois être appréhendée par la justice civile et il reviendrait alors au juge civil de trancher la question de savoir à quel titre cet argent a été remis au prévenu – cette remise d’argent pouvant notamment constituer un prêt selon les art. 305 ss de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (RS 220 ; CO), une donation grevée de conditions ou de charges au sens de l’art. 245 al. 1 CO ou un dépôt au sens de l’art. 481 CO – et si, une fois celui-là ou celle-ci révoquée, une restitution du reliquat devait intervenir conformément aux art. 309, 310, 249 ou 318 CO et à la volonté clairement exprimée de la partie plaignante. 18.4.1 Partant, les faits renvoyés ne sont pas considérés comme établis et le prévenu doit être libéré de cette prévention en lien avec la somme de CHF 39'900.00. 18.5 Faits mis en accusation par le ch. I.3 AA 18.5.1 Le montant de CHF 5'000.00 a été remis au prévenu par feue D.________ afin qu’il rénove son escalier. Le but de cette somme était connu des deux parties, dont les déclarations concordent à ce sujet. Il n’a toutefois pas pu être établi s’il s’agissait d’un prêt, comme affirmé par la partie plaignante, ou d’une donation, comme plaidé par le prévenu. Cependant, il était clair pour chacun que ce prêt ou cette donation était soumise à une condition, à savoir la réalisation de travaux dans les escaliers du prévenu. 18.5.2 Dans ces conditions, les faits tels qu’ils ressortent du premier paragraphe de l’acte d’accusation sont considérés comme établis et suffisants, à savoir que le prévenu s’est fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 5'000.00 en billets de banque, le prévenu n'établissant aucune quittance concernant la remise de cette somme, la lésée remettant cet argent dans le but d’effectuer des travaux de rénovation d'un escalier, le prévenu n'effectuant pas les travaux et thésaurisant l'argent reçu, sur son compte privé auprès de la Banque G.________ à H.________, sans jamais rendre cette somme à la lésée, ce montant produisant des intérêts en sa faveur. 18.5.3 Cependant, la suite de l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation n’est pas établie, dans la mesure où le mandat pour cause d’inaptitude n’avait pas encore déployé ses effets, conformément à ce qui a été exposé ci-avant. La somme de CHF 5'000.00 a été remise au prévenu par la plaignante en-dehors de toute obligation d’administrer ses biens, dans la mesure où elle a été versée en faveur du prévenu dans un but bien précis, à savoir la réalisation de travaux. Les derniers paragraphes du ch. I.3 de l’acte d’accusation ne sont dès lors pas pertinents. IV. En droit 19. Argument des parties 19.1 Selon la défense, pour qu’une chose soit « confiée » au sens de l’art. 138 CP, elle doit avoir été remise à l’auteur dans un but déterminé, à charge pour lui de l'utiliser conformément aux instructions reçues. Ce faisant, l'auteur doit outrepasser les 24 instructions reçues en relation avec l'utilisation de la chose confiée. Cela étant, dans la mesure où l’acte d’accusation ne décrit pas quelles instructions auraient été données par la plaignante – ce que le dossier ne permet d’ailleurs pas d’établir, selon la défense – un élément constitutif de l’infraction fait défaut. 19.2 Le Parquet général ne s’est pas prononcé sur l’appréciation juridique des faits au sens du chiffre I.3 de l’acte d’accusation. 20. Abus de confiance (chiffre I.3 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 420-422), sous réserve des compléments suivants. 20.2 La jurisprudence rappelle que sur le plan objectif, cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. 20.3 En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2). 20.4 Le Tribunal fédéral a admis le devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il avait reçu (« Werterhaltungspflicht »). Un prêt avait été accordé pour l'acquisition d'un immeuble déterminé, le remboursement devant intervenir lors de sa revente, prévue avec bénéfice. Il s'agissait là d'une clause importante du contrat et le prêteur pouvait partir de l'idée que si l'emprunteur utilisait les fonds conformément à ce qui avait été convenu, il serait en mesure de le rembourser. Le prêt n'aurait sinon pas été accordé, compte tenu de la mauvaise situation financière de l'emprunteur. Comme celui-ci était tenu contractuellement de consacrer l'argent prêté à l'achat de l'immeuble, il avait aussi l'obligation de conserver cet argent jusqu'à l'achat (ATF 120 IV 117). 20.5 Le même devoir de l'emprunteur a été admis à propos d'un crédit de construction. D'après le contrat, l'argent devait être employé au paiement du travail et du matériel. Avec le crédit, la banque prêteuse mettait à disposition de l'emprunteur d'importants montants, qui n'étaient pas couverts par la seule valeur du bien-fonds. 25 L'utilisation progressive du crédit pour le paiement des travaux de construction augmentait consécutivement la valeur dudit bien et constituait une garantie pour la banque. En affectant l'argent à un autre but, l'emprunteur a entravé cette garantie (ATF 124 IV 9). 20.6 La jurisprudence précitée met en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt pour le prêteur que représente le respect de cette destination, en tant que limite du risque de perte. Il peut ainsi en être déduit que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2). 20.7 Ne constitue pas une chose confiée celle qui est remise à l’auteur pour lui-même et non pour un tiers. La réalisation de l’infraction suppose ensuite que l’auteur ne dispose que d’un pouvoir limité de disposition sur la chose confiée, en tant qu’il est tenu – en vertu du rapport de confiance – de conserver la chose, soit en vue de la restituer, de la livrer ou de la transférer à un tiers. Il est nécessaire que, sur un plan économique, les valeurs patrimoniales appartiennent à autrui, ce qui suppose d’examiner concrètement les rapports contractuels qui lient l’ayant droit et l’auteur à qui les valeurs sont confiées. L’auteur doit s’être obligé à conserver les valeurs confiées à disposition du lésé. Les valeurs patrimoniales sont confiées si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers. La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers. En effet, si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance. En d’autres termes, ce que l’auteur reçoit pour lui-même et non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l’objet d’un abus de confiance. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme d’argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance (PASCAL DE PREUX/LYUSKA HULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 20, 23, 32, 33, 36 ad art. 138 CP et les références citées ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 15, 27 ss ad art. 138 CP et les références cités). 21. En l’espèce 21.1 Le montant de CHF 5'000.00 a été remis par la partie plaignante au prévenu pour lui-même, afin qu’il procède à la réfection de ses escaliers. Cette somme n’était pas destinée à un usage déterminé dans l’intérêt de la plaignante ou d’un tiers. Il importe peu à ce titre qu’il ait été question d’une donation – grevée d’une condition ou d’une charge – ou d’un prêt effectué en faveur du prévenu également soumis à condition. La plaignante ne lui avait pas confié la somme dans le but qu’il lui restitue ce montant s’agissant d’une donation soumise à condition, ou en faisant bénéficier son propre patrimoine d’une contre-valeur correspondante s’agissant d’un prêt. Le fait que le prévenu a refusé de reverser la somme de CHF 5'000.00 à 26 la plaignante lorsque celle-ci le lui a demandé, parce qu’il n’avait pas effectué les travaux pour lesquels ce montant lui avait été alloué, ne constitue pas un abus de confiance au vu des conditions posées par la jurisprudence. Il s’agit d’un problème de nature civile uniquement. 21.2 Partant, le prévenu doit être libéré de la prévention d’abus de confiance tel que décrit au chiffre I.3 AA s’agissant de cette somme de CHF 5'000.00, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas remplis. V. Action civile 22. Dommages-intérêts 22.1 Par jugement du 30 octobre 2023, le prévenu a été condamné à verser un montant de CHF 44'800.00 à la partie plaignante à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 30 août 2021 (D. 385). 22.2 La partie plaignante est décédée le 31 octobre 2023 (D. 398). Elle a institué comme héritière la fondation J.________ (D. 458). 22.3 Conformément à la motivation de l’ordonnance du 24 juillet 2024 (D. 466-468), à laquelle il est renvoyé, l’action civile est devenue caduque. Ce faisant, l’appel sur ce point de la défense est également devenu caduc. VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 430). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23.3 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 § 2 CEDH), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le 27 cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 23.4 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). 23.5 Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 24. En l’espèce 24.1 Force est de constater que le prévenu a manifestement manqué d’honnêteté morale en se servant sans vergogne ni retenue dans les fonds qu’il savait appartenir à feue D.________, contrairement aux précédents gestionnaires à qui elle avait confié ses biens, même si cette dernière lui avait signifié – tout comme aux précédents gestionnaires – qu’il pouvait utiliser l’argent en cas de besoin. L’argent, jusqu’à ce qu’il soit confié au prévenu, avait toujours été restitué dans son intégralité à feue D.________, qui avait tenu les mêmes propos aux prédécesseurs du prévenu, L.________ ayant même évoqué une question de principe de ne pas toucher à cet argent du vivant de celle-ci. Ce sont précisément des principes moraux qui semblent avoir manqué au prévenu, mais c’est surtout un comportement fautif et contraire à plusieurs normes civiles – de sa part – qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure. 24.2 Conformément à ses premières déclarations, le prévenu a clairement fait la différence entre son propre argent et celui de la partie plaignante, sachant sur quelle somme il prélevait de l’argent pour ses dépenses. Il a ainsi estimé qu’il subsistait un reliquat d’environ CHF 15'000.00 sur la somme totale remise par feue D.________ (D. 45 l. 261). Ce faisant, le prévenu aurait de toute évidence dû rendre une partie de cet argent à la partie plaignante lorsqu’elle le lui a demandé, ce qui aurait pu éviter l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Il se savait du reste en tort, puisqu’il a admis qu’il avait paniqué face à cette demande de restitution des fonds et invoqué une excuse puérile et non justifiée pour une 28 bonne partie des sommes remises par la plaignante, à savoir « donner, c’est donner ». 24.3 S’agissant de la somme de CHF 20'000.00, il n’a pu être exclu qu’elle aurait été donnée sans condition particulière quant à son utilisation. Aucune suite ne pourrait dès lors être donnée à ce volet, même sur le plan civil. 24.4 S’agissant des CHF 39'900.00, il appartiendra éventuellement au juge civil de trancher la nature de cette remise d’argent au prévenu (prêt, donation soumise à condition ou charge, dépôt irrégulier, etc.). Toutefois et dès lors que la partie plaignante a clairement exprimé sa volonté de récupérer son argent et que le prévenu a formellement compris cette volonté à laquelle il s’est opposé alors même qu’il subsistait un reliquat, il tombe sous le sens que le prévenu a violé un principe de droit civil et que son comportement a déclenché l’ouverture d’une procédure pénale contre lui parfaitement légitime et justifiée. Si l’on met la remise de cette somme en perspective du mandat pour cause d’inaptitude passé devant notaire, il est flagrant de constater à quel point le prévenu a violé le principe de la bonne foi. Si la plaignante avait perdu sa capacité de discernement, le prévenu aurait été notamment tenu de gérer le patrimoine de cette dernière dans l’intérêt de feue D.________ et non dans son propre intérêt. Cet élément montre bien que l’intention de la partie plaignante n’était pas de laisser le prévenu s’approprier les économies d’une vie, alors qu’il aurait dû veiller sur le solde du patrimoine en cas d’incapacité de discernement. En ayant touché CHF 20'000.00 pour les menus services rendus à feue D.________, le prévenu pouvait très bien se rendre compte qu’il n’avait aucun motif légitime pour piocher dans les CHF 39'900.00, ne se trouvant au surplus pas dans le besoin au sens où la partie plaignante l’entendait. 24.5 Enfin, s’agissant de la somme de CHF 5'000.00 prêtée ou donnée pour la réfection de ses escaliers, il était également parfaitement clair pour le prévenu qu’elle était uniquement destinée à ces travaux, qu’il ne les a jamais entrepris et était donc tenu de les restituer à la partie plaignante. Il importe peu à ce sujet de déterminer s’il s’agissait d’une donation – clairement grevée d’une condition – comme allégué par le prévenu ou d’un prêt, comme indiqué par la partie plaignante. Dans les deux cas de figure, la possibilité d’une révocation par le donataire ou le prêteur subsistait tant que les travaux n’avaient pas commencé. Ce faisant, le prévenu ne pouvait ignorer que s’il n’effectuait pas les travaux pour lesquels la somme lui avait été remise, il aurait dû, d’un point de vue civil, la restituer à la partie plaignante après sommation. Pour cette somme également, le prévenu a clairement violé une norme de droit civil et est donc responsable de l’ouverture d’une instruction contre lui. 24.6 Eu égard à ce qui précède et conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, une partie des frais de procédure doivent être mis à la charge du prévenu, à hauteur de 50 % pour les deux instances. 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 7'568.50. Vu l’issue de la procédure d’appel et les considérations qui précèdent, ces frais sont 29 mis à la charge du prévenu à raison de 50 % (soit CHF 3'784.25) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 50 % (soit CHF 3'784.25). 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Ce montant se justifie compte tenu du fait que tous les états de fait étaient contestés et qu’il y avait à la fois un appel du prévenu et un appel du Parquet général. 26.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et les considérations qui précèdent, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à raison de 50 % (soit CHF 1'500.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 50 % (soit CHF 1'500.00). VII. Dépenses 27. Règles applicables 27.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 28. Première instance 28.1 En première instance, le prévenu a été condamné à verser un montant de CHF 2'794.00 à la partie plaignante à titre d’indemnité pour ses dépenses. 28.2 Compte tenu de l’acquittement du prévenu de toutes les préventions qui avaient été retenues à son encontre, aucune indemnité pour les dépenses ne doit être allouée en faveur de la partie plaignante d’ailleurs décédée depuis. VIII. Indemnité en faveur du prévenu 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le 30 prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. IX. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31 31.2 La fixation de la rémunération de Me B.________ en tant que mandataire d’office et en tant que mandataire privé par le Tribunal de première instance doit être confirmée, étant rappelé que le jugement a été rendu avant le 1er janvier 2024. L’obligation de remboursement du prévenu doit toutefois être revue et limitée à 50 % pour les raisons explicitées précédemment. 32. Deuxième instance 32.1 Dans sa note d’honoraires du 6 décembre 2024 (D. 525-531), Me B.________ a fait valoir une activité totale de 14:00 heures pour la procédure d’appel. Au vu du fait qu’il s’agissait d’une procédure écrite et que l’avocat précité avait une parfaite connaissance du dossier, cette durée est encore tout juste admissible. 32.2 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers (fixation d’après l’ORD). 32.3 Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. L’obligation de remboursement du prévenu doit toutefois être revue et limitée à 50 % pour les raisons explicitées précédemment. X. Ordonnances 33. Montant séquestré 33.1 Un montant total de CHF 38'083.85 a été séquestré auprès du prévenu (composé de CHF 5'650.00, de CHF 15'000.00, de CHF 433.55 et de CHF 17'000.00). 33.2 Il convient d’ordonner l’utilisation d’une partie de ce montant pour payer les frais de procédure, comme décidé par la première instance, conformément aux art. 267 al. 3 et 268 CPP. 33.3 Ainsi, un montant de CHF 5'284.25 doit être utilisé dans ce sens pour le paiement des frais de procédure de première (CHF 3'784.25) et de deuxième instance (CHF 1'500.00) mis à la charge du prévenu. 33.4 La levée du séquestre est ordonnée pour le surplus, de sorte qu’un montant de CHF 32'799.60 doit être restitué au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement. 32 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 30 octobre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. ordonné, dès l’entrée en force du jugement, la restitution des objets suivants à A.________ : 1. la facture du 17 juin 2017 portant sur l'achat du tracteur ; 2. deux récépissés de paiements postaux du 26 octobre 2021, une copie de ces documents étant versée au dossier ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________ des préventions d’ : 1.1. abus de confiance, infraction prétendument commise début octobre 2015 et ultérieurement, à C.________ (ch. 1 AA) ; 1.2. abus de confiance, infraction prétendument commise entre décembre 2015 et août 2021, à C.________ (ch. 2 AA) ; 1.3. abus de confiance, infraction prétendument commise entre 2017 et août 2021, à C.________ (ch. 3 AA) ; partant, et en application des art. 135, 267 al. 3, 268, 426 al. 2, 428, 429 al. 3 et 442 al. 4 CPP, II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'568.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 33 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'784.25, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'784.25, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.75 200.00 CHF 4’750.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 347.10 TVA 7.7% de CHF 5’247.10 CHF 404.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’651.15 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2’825.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2’825.55 Honoraires selon l'ORD 23.75 270.00 CHF 6’412.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 347.10 TVA 7.7% de CHF 6’909.60 CHF 532.05 Total CHF 7’441.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’790.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 895.25 34 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2’800.00 Débours soumis à la TVA CHF 101.50 TVA 8.1% de CHF 2’901.50 CHF 235.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’136.50 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1’568.25 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1’568.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, pour la procédure de première instance, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la procédure de première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. constate la caducité de l’action civile en raison du décès de feue D.________ ; V. dit qu’aucune indemnité pour ses dépense n’est allouée à feue D.________ pour la procédure de première instance ; VI. 1. ordonne : 1.1. l’utilisation de la somme de CHF 5'284.25, sur le montant total séquestré de CHF 38'083.55, pour payer en priorité les frais de procédure de première et seconde instance, après compensation ; 1.2. la levée du séquestre sur le solde de CHF 32'799.60 et sa restitution à A.________, dès l'entrée en force du présent jugement ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 35 Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - à J.________, par Me I.________ (en extrait, chiffres V.22 et VII.27 et 28 de la motivation et chiffres IV et V du dispositif) - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 10 juin 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 36 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37