28. Effacement des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________ (D. 104), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 28.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 18 Dispositif