17 27.3 L’obligation de remboursement du prévenu suit le sort des frais. En outre, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, la rémunération de l’avocat ou l’avocate n’est plus fixée selon le tarif applicable au remboursement des dépens, et ce pour l’entier de l’instance. VII. Ordonnances