En effet, un mode alternatif d’exécution de la peine, tel qu’une surveillance électronique ou une semidétention, serait en soi possible en cas de demande du prévenu acceptée par l’autorité compétente. Si les efforts du prévenu en vue du maintien de sa situation personnelle ne sont pas ignorés par la Cour de céans, il n’en demeure toutefois pas moins que les conditions légales pour l’octroi d’un sursis ne sont clairement pas réunies en l’espèce.