– même si elle l’améliorerait quelque peu. En effet, une peine additionnelle est par définition accessoire. Elle ne serait dès lors clairement pas assez lourde pour améliorer suffisamment le pronostic de récidive du prévenu, vu les conditions plus sévères prévues par l’art. 42 al. 2 CP. 19.5 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, des circonstances particulièrement favorables ne peuvent pas être retenues en l’espèce – même par le biais d’une combinaison du sursis avec une peine additionnelle. En outre, un sursis partiel est en l’espèce exclu vu la quotité de la peine prononcée. En tous les cas, selon la 2e Chambre