serait suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. En effet, même dans un cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, il convient de prendre en compte l’effet prévisible de l’exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 concernant une application du sursis partiel). De manière générale, l’octroi d’un sursis complet avec prononcé d’une peine additionnelle est prioritaire par rapport au prononcé d’un sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid.