– ce qui ne l’a toutefois pas empêché de commettre un délit de chauffard moins de 5 mois après le prononcé de sa condamnation, mais également près de 2 ans après les dernières infractions qu’il avait commises. Dès lors, les circonstances personnelles actuelles du prévenu, qui sont relativement bonnes, mais sans être néanmoins extraordinaire comme relevé plus haut, ne sont pas suffisantes pour compenser le risque qu’implique la lourde récidive commise (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.2). 19.4 Finalement, reste à examiner si une peine additionnelle serait suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions.