Il n’est ainsi pas possible de considérer qu’il s’agit d’infractions totalement différentes, comme l’avance la défense. De surcroît, le prévenu a dit que la première procédure l’avait déjà beaucoup marqué (D. 311 l. 25-44) – ce qui ne l’a toutefois pas empêché de commettre un délit de chauffard moins de 5 mois après le prononcé de sa condamnation, mais également près de 2 ans après les dernières infractions qu’il avait commises.