2 de cette disposition. Il est en outre relevé que l’appréciation des psychologues en matière de circulation routière ne saurait bien évidemment remplacer un examen par le tribunal dans le cadre de la procédure pénale en cours. En effet, les autorités de poursuite pénale ont accès à d’autres informations que celles transmises par le prévenu pour déterminer s’il peut conduire à nouveau et sont à même d’apprécier un risque de récidive de manière bien plus objective.