Néanmoins, l’excès de vitesse a duré peu de temps, d’après les indications du prévenu. C’est également à juste titre que l’instance précédente a retenu qu’aucune autre manœuvre dangereuse n’a été commise lors des faits. Néanmoins, la 2e Chambre pénale considère que l’adaptation des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) opérée par les premiers Juges n’est pas appropriée – le risque prévu par les al. 2 et 3 de l’art. 90 LCR n’étant pas le même.