18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère qu’en raison de l’excès de vitesse massif commis par le prévenu (plus de 10 km/h en sus du seuil prévu par l’art. 90 al. 4 LCR), une peine sensible doit être prononcée. Si l’infraction a été commise sur une route à double voie (dans un seul sens) et en l’absence d’autres usagers de la route, elle l’a aussi été de nuit, juste avant une courbe – de sorte que la perception d’un obstacle ou d’un autre véhicule était plus difficile. Néanmoins, l’excès de vitesse a duré peu de temps, d’après les indications du prévenu.