52 l. 144), il n’a pas minimisé le danger qu’il a créé – au contraire (D. 37 l. 296-301). Il est cependant relevé que le prévenu aurait été bien en mal de contester son crime et qu’une partie des regrets exprimés est à mettre en relation avec les conséquences pour le prévenu lui-même. Ces éléments sont globalement uniquement très légèrement favorables. Il est en effet rappelé que le fait de travailler et de rembourser ses dettes en partie causées par une procédure pénale antérieure n’a rien d’exemplaire et peut être attendu de toute personne en bonne santé et en âge de travailler, comme c’est le cas pour le prévenu. 17.3