, contrairement au cas qui a donné lieu au Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 113 du 7 décembre 2023 cité par le Parquet général, le prévenu n’a pas commis d’autres infractions graves ou qualifiées à la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 ou 3 LCR dans la présente procédure, qui empêcherait l’application du cas privilégié. 9 11.10 Partant, le cas privilégié prévu par cette disposition peut trouver application en l’espèce.