Dès lors, et sans minimiser l’importance de la législation routière, il y a lieu de constater que dans le cas présent, le prévenu n’a pas été reconnu coupable – durant les 10 années précédant la commission de l’infraction réprimée par la présente procédure – d’un antécédent au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR. 11.9 Au surplus, contrairement au cas qui a donné lieu au Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 113 du 7 décembre 2023 cité par le Parquet général, le prévenu n’a pas commis d’autres infractions graves ou qualifiées à la loi sur la circulation routière au sens de l’art.