Sans minimiser l’importance du respect de cette disposition, on ne peut déduire automatiquement du fait qu’un auteur a conduit un véhicule sans être titulaire du permis correspondant qu’il a « gravement mis en danger la sécurité de tiers » ou « entraîné des blessures ou la mort de tiers ». De telles conséquences ne ressortent en rien du casier judiciaire du prévenu : en effet, dans la condamnation susmentionnée, aucune reconnaissance de culpabilité ne concerne des lésions corporelles ou une mise en danger d’autrui particulière. Au surplus, il est constaté qu’il ressort de la jurisprudence qu’un antécédent au sens de l’art.