Néanmoins, la seule commission de cette infraction ne saurait en elle-même exclure l’application du cas privilégié dont il est question. Sans minimiser l’importance du respect de cette disposition, on ne peut déduire automatiquement du fait qu’un auteur a conduit un véhicule sans être titulaire du permis correspondant qu’il a « gravement mis en danger la sécurité de tiers » ou « entraîné des blessures ou la mort de tiers ».