– contrairement à ce que fait valoir le Parquet général. Au contraire, comme constaté ci-dessus (ch. 11.4), elles ne sauraient être appliquées telles quelles par les autorités judiciaires. Au contraire, une application stricte de ces recommandations telle que préconisée par le Parquet général risquerait de limiter la marge de manœuvre supplémentaire que le législateur a voulu confier aux tribunaux. De l’avis de la 2e Chambre pénale, il convient de procéder à un examen du cas concret, afin de déterminer si les précédentes condamnations de l’auteur constituent un antécédent sens de l’art.