constitue indubitablement « un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.3) – tout comme la commission de l’infraction prévue à l’art. 90 al. 3 LCR ou la conduite en état d’incapacité par exemple. S’il n’est pas exclu que tel soit également le cas d’autres infractions, rien n’indique que chacune des dispositions mentionnées dans les recommandations CMP empêcherait l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR – contrairement à ce que fait valoir le Parquet général.