3ter LCR (arrêt 6B_1372/2023 précité consid. 2.5-2.6). Dès lors, le fait que le prévenu n’était âgé que de 21 ans lors de la commission de l’infraction (et ne possédait donc pas son permis de conduire depuis plus de 7 ans) n’empêche pas en tant que tel l’application de ladite disposition – comme l’ont considéré à juste titre les premiers Juges. Il en va de même concernant le fait que le prévenu était titulaire d’un permis de conduire à l’essai. 11.5 Ensuite, une reconnaissance de culpabilité d’infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) constitue indubitablement «