11. Ad application de l’art. 90 al. 3ter LCR dans le cas présent 11.1 En premier lieu, et comme l’a fait la première instance, il convient de déterminer si la circonstance atténuante de l’absence d’antécédents prévue par le nouvel al. 3ter de l’art. 90 LCR est applicable en l’espèce – ce qui est contesté par le Parquet général. 11.2 Comme l’a relevé le Parquet général, cette disposition potestative (« Kann- Vorschrift ») a pour but de confier une plus grande marge de manœuvre aux tribunaux, en conservant la peine plancher d’un an et en l’assortissant d’exceptions