4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la peine est contestée, par les deux appels. Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, le sort des frais de première sera également revu. Dès lors, l’obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office est elle aussi susceptible d’être revue.