Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 253-254 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 février 2025 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Prévention infraction à la loi sur la circulation routière (délit de chauffard) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 6 novembre 2023 (PEN 2023 42/43) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 janvier 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 139a-139b) : I.1 Délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 LCR) commis le 19.03.2022, à 23h16, sur l'autoroute A16, route principale, entre Frinvilier et Péry- Reuchenette (2603 Péry) en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d'avoir commis intentionnellement un excès de vitesse particulièrement important en circulant au volant de la voiture ________ (marque) immatriculée ________ (appartenant à C.________) à 151 km/h (après déduction de la marge d'erreur, respectivement de 7 km/h), étant précisé qu'il faisait nuit et que la route était sèche, qu'il y avait deux passagers à bord, et d'avoir ainsi accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 novembre 2023 (D. 351-353). 2.2 Par jugement du 6 novembre 2023 (D. 326-330), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière / délit de chauffard (art. 90 al. 3, 3ter et 4 LCR), infraction commise le 19.03.2022, sur la A16, Hautpstrasse, entre Frinvilier et Péry-Reuchenette en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d’avoir circulé au volant d’une voiture à 151 km/h (après déduction de la marge d’erreur, respectivement de 7 km/h) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 250 jours ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'250.00 d'émoluments et de CHF 5'729.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 10'979.55 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 5'780.00) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 16 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier, du 27.10.2021 ; 2. adressé un avertissement à A.________ ; 3. prolongé le délai d’épreuve d’un an ; 2 4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 5. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. 1. en confirmation de l’ordonnance du Ministère public du 12.05.2022 (D. 122s.), fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 03.05.2022 au 10.05.2022 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.47 200.00 CHF 493.35 Vacation CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 52.30 TVA 7.7% de CHF 620.65 CHF 47.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 668.40 Honoraires d'un défenseur privé 2.47 250.00 CHF 616.70 Vacation CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 52.30 TVA 7.7% de CHF 744.00 CHF 57.25 Total CHF 801.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 132.85 - dit que dès que sa situation financière le permettrait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [aCPP]) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 10.05.2022 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 19.00 200.00 CHF 3'800.00 Frais soumis à la TVA CHF 407.20 TVA 7.7% de CHF 4'207.20 CHF 323.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'531.15 Honoraires d'un défenseur privé 19.00 270.00 CHF 5'130.00 Frais soumis à la TVA CHF 407.20 TVA 7.7% de CHF 5'537.20 CHF 426.35 Total CHF 5'963.55 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'432.40 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [aCPP]) ; V. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de vingt ans (art. 16 al. 2 let. b en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. la notification (…). 3 2.3 Par courrier du 8 novembre 2023, le Ministère public du canton de Berne a annoncé l'appel. Me B.________ en a fait de même pour A.________ le 13 novembre 2023. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 31 mai 2024. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 juin 2024, le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la fixation et la mesure de la peine. Me B.________ a également déclaré l'appel pour A.________. Cet appel est lui aussi limité à la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 8 juillet 2024, les parties ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers respectifs du 9 et du 10 juillet 2024). 3.3 Il en a été pris et donné acte dans l’ordonnance du 17 juillet 2024, suite à laquelle les parties ont consenti à ce que la présente procédure d’appel ait lieu par écrit (courriers du 6 août 2024 du Parquet général et du 5 septembre 2024 de Me B.________). 3.4 La procédure écrite a été ordonnée le 6 septembre 2024. 3.5 Le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 8 novembre 2024. Me B.________ en a fait de même le 16 décembre 2024. 3.6 Il en a été pris et donné acte le 20 décembre 2024. 3.7 Me B.________ a transmis sa note de frais et d’honoraires le 7 janvier 2025. Celle- ci a été transmise par ordonnance du 9 janvier 2025. 3.8 Aucune autre prise de position des parties n’est parvenue à la 2e Chambre pénale. 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 476-478). Aucune nouvelle inscription n’y figure. 3.10 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 429) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 novembre 2023 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière / délit de chauffard (art. 90 al. 3, 3ter et 4 LCR), infraction commise le 19.03.2022, sur la A16, Hautpstrasse, entre Frinvilier et Péry- Reuchenette en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d'avoir circulé au volant d'une voiture à 151 km/h (après déduction de la marge d'erreur, respectivement de 7 km/h) ; - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 16 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier, du 27.10.2021 ; - il adresse un avertissement à A.________ ; - il prolonge le délai d'épreuve d'un an ; 4 - il met les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; - il n'alloue pas d'indemnité à A.________ ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître D.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 668.40, en confirmation de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12.05.2022 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 4'531.15. 2. Pour le surplus, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois ferme, le délai d'épreuve pour la partie prononcée avec sursis (8 mois) devant être fixé à 5 ans. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________ pour A.________ (D. 440) : 1. Constater que les points du jugement du 6 novembre 2023 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland sur lesquels l'appel ne porte pas, à savoir tout le point I. (reconnaissance de culpabilité), le point II.2. (condamnation du prévenu au paiement des frais de procédure), ainsi que tous les points Ill. (renonciation à révoquer le sursis), IV. (fixation des honoraires des mandataires d'office) et V. sont entrés en force de chose jugée. 2. Admettre l'appel. 3. En réformation du point II.1. du jugement du 6 novembre 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, condamner M. A.________ à une peine privative de liberté de 250 jours avec sursis pendant 4 ans. 4. Allouer à M. A.________ une indemnité de dépens conforme à la note d'honoraires produite pour la procédure de seconde instance. 5. Mettre les frais de seconde instance à la charge de l'Etat. 6. En tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d'office de M. A.________ conformément à la note d'honoraires qui sera produite à première réquisition. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la peine est contestée, par les deux appels. Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, le sort des frais de première sera également revu. Dès lors, l’obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office est elle aussi susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.3 À des fins de clarté, il est constaté que l’art. 90 al. 3ter LCR mentionné dans le verdict de culpabilité a trait uniquement à la peine et non à l’infraction dont le prévenu a été reconnu coupable. Cette mention sera donc corrigée dans le dispositif du présent jugement. En effet, l’éventuelle application de cette disposition 5 doit en premier lieu être examinée lors de l’examen de la peine (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 89 du 22 novembre 2023 consid. 14). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformation in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des 6 preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Me B.________ a remis divers documents en lien avec la situation personnelle du prévenu (D. 389-398 ; 447-465) et un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité (D. 476-478). III. Peine 9. Arguments des parties 9.1 Le Parquet général indique que l’instance précédente a appliqué à tort le nouvel art. 90 al. 3ter de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) permettant un allègement de la peine pour les auteurs n’ayant pas été condamnés pour « un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers » dans les 10 ans précédant les faits. Il a considéré qu’au vu de ses antécédents, le prévenu ne remplissait pas cette condition et ne pouvait donc pas bénéficier de l’application de cette disposition. 9.2 La défense a quant à elle exposé que le pronostic de récidive du prévenu était favorable, de sorte qu’il devait être mis au bénéfice du sursis. Elle a avancé la bonne situation personnelle du prévenu, qui a repris sa vie en mains depuis la commission de l’infraction réprimée par la présente procédure, ainsi que l’expertise psychologique à laquelle il s’est soumis pour récupérer son permis de conduire. 10. Droit applicable 10.1 La modification de l’art. 90 LCR (al. 3bis, 3ter et 4) est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Comme l’ont relevé l’instance précédente et le Parquet général, le nouveau droit est plus favorable au prévenu, vu qu’il prévoit deux cas d’allégement de la peine possibles. Il y a donc lieu d’appliquer la loi sur la circulation routière dans sa nouvelle teneur à la présente procédure, en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 du Code pénal [CP ; RS 311.0]). 11. Ad application de l’art. 90 al. 3ter LCR dans le cas présent 11.1 En premier lieu, et comme l’a fait la première instance, il convient de déterminer si la circonstance atténuante de l’absence d’antécédents prévue par le nouvel al. 3ter de l’art. 90 LCR est applicable en l’espèce – ce qui est contesté par le Parquet général. 11.2 Comme l’a relevé le Parquet général, cette disposition potestative (« Kann- Vorschrift ») a pour but de confier une plus grande marge de manœuvre aux tribunaux, en conservant la peine plancher d’un an et en l’assortissant d’exceptions 7 possibles, sans pour autant que l’al. 3ter trouve automatiquement application en présence d’un délinquant primaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1372/2023 du 13 novembre 2024 consid. 2 [destiné à la publication] ; Jugement SK 23 89 précité consid. 17). 11.3 L’accusation s’est en outre référée aux recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics relatives à la mise en œuvre du privilège du délinquant primaire au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR (ci-après : les recommandations CMP ; disponibles sur le site www.ssk-cmp.ch). Elle a en particulier relevé que selon ces recommandations, le cas privilégié de l’al. 3ter n’est pas applicable si l’auteur est titulaire du permis de conduire depuis moins de 7 ans et s’il a commis l’une des infractions prévues aux dispositions suivantes : art. 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 let. a et b, 91a, 92 al. 2, 93 al. 1, 95 al. 1 let. a, b, c et d LCR ou encore art. 111, 117, 122, 123, 125 et 129 CP. En outre, en cas de mise en danger concrète, l’application de ce cas privilégié est exclue. 11.4 En premier lieu, il est relevé que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisément exclu l’application de ces recommandations quant au critère de titularité du permis de conduire durant au moins 7 ans pour permettre l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR (arrêt 6B_1372/2023 précité consid. 2.5-2.6). Dès lors, le fait que le prévenu n’était âgé que de 21 ans lors de la commission de l’infraction (et ne possédait donc pas son permis de conduire depuis plus de 7 ans) n’empêche pas en tant que tel l’application de ladite disposition – comme l’ont considéré à juste titre les premiers Juges. Il en va de même concernant le fait que le prévenu était titulaire d’un permis de conduire à l’essai. 11.5 Ensuite, une reconnaissance de culpabilité d’infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) constitue indubitablement « un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.3) – tout comme la commission de l’infraction prévue à l’art. 90 al. 3 LCR ou la conduite en état d’incapacité par exemple. S’il n’est pas exclu que tel soit également le cas d’autres infractions, rien n’indique que chacune des dispositions mentionnées dans les recommandations CMP empêcherait l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR – contrairement à ce que fait valoir le Parquet général. Au contraire, comme constaté ci-dessus (ch. 11.4), elles ne sauraient être appliquées telles quelles par les autorités judiciaires. Au contraire, une application stricte de ces recommandations telle que préconisée par le Parquet général risquerait de limiter la marge de manœuvre supplémentaire que le législateur a voulu confier aux tribunaux. De l’avis de la 2e Chambre pénale, il convient de procéder à un examen du cas concret, afin de déterminer si les précédentes condamnations de l’auteur constituent un antécédent sens de l’art. 90 al. 3ter LCR ou non. 11.6 Dans le cas présent, la condamnation du 27 octobre 2021 du prévenu concerne plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière : 8 - plusieurs contraventions : conduire un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) ; - plusieurs délits : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 1re phrase LCR), conduire un véhicule automobile soustrait (art. 94 al. 1 let. b LCR) et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR). 11.7 Les contraventions ne sont pas des antécédents au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR, n’étant ni des crimes ni des délits (art. 10 et 103 CP). Parmi les délits dont le prévenu a précédemment été reconnu coupable, seule la conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) figure dans la liste mentionnée par les recommandations CMP. Néanmoins, la seule commission de cette infraction ne saurait en elle-même exclure l’application du cas privilégié dont il est question. Sans minimiser l’importance du respect de cette disposition, on ne peut déduire automatiquement du fait qu’un auteur a conduit un véhicule sans être titulaire du permis correspondant qu’il a « gravement mis en danger la sécurité de tiers » ou « entraîné des blessures ou la mort de tiers ». De telles conséquences ne ressortent en rien du casier judiciaire du prévenu : en effet, dans la condamnation susmentionnée, aucune reconnaissance de culpabilité ne concerne des lésions corporelles ou une mise en danger d’autrui particulière. Au surplus, il est constaté qu’il ressort de la jurisprudence qu’un antécédent au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR serait par exemple réalisé si une personne sans permis causait un grave accident de la route (arrêt 6B_1372/2023 précité consid. 2.6). Dès lors, la seule conduite sans permis dans les circonstances retenues pour le prévenu ne saurait être considérée comme un tel antécédent. 11.8 Finalement, force est de retenir que les divers délits routiers commis précédemment par le prévenu ne constituent pas – dans leur ensemble – un tel antécédent. Il est évident que les conséquences d’un accident impliquant un auteur sans permis de conduire ou sans assurance-responsabilité civile peuvent être dramatiques pour les personnes impliquées. Néanmoins, ces infractions en tant que telles ne provoquent pas de facto une grave mise en danger, une blessure ou la mort d’un tiers au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR. Dès lors, et sans minimiser l’importance de la législation routière, il y a lieu de constater que dans le cas présent, le prévenu n’a pas été reconnu coupable – durant les 10 années précédant la commission de l’infraction réprimée par la présente procédure – d’un antécédent au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR. 11.9 Au surplus, contrairement au cas qui a donné lieu au Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 113 du 7 décembre 2023 cité par le Parquet général, le prévenu n’a pas commis d’autres infractions graves ou qualifiées à la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 ou 3 LCR dans la présente procédure, qui empêcherait l’application du cas privilégié. 9 11.10 Partant, le cas privilégié prévu par cette disposition peut trouver application en l’espèce. 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 362-363). 13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 364). 13.2 En l’espèce, au vu de l’ampleur de l’excès de vitesse commis sur une route nationale, avec deux passagers, et de l’antécédent relativement important du prévenu (condamnation à 16 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 2 ans), seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte – ce qui n’est pas contesté par la défense. 14. Cadre légal 14.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend jusqu’à 4 ans de peine privative de liberté (art. 90 al. 3 et 3ter LCR). 15. Eléments relatifs à l’acte 15.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 366). 15.2 Pour rappel, le prévenu a commis un excès de vitesse particulièrement important, sur une route nationale limitée à 80 km/h maximum. Il a dépassé cette limite de 71 km/h (après déduction de la marge d’erreur de 7 km/h) et excède donc largement le seuil prévu par l’art. 90 al. 4 LCR relatif à un excès de vitesse particulièrement important. Il avait deux passagers à bord et a clairement mis gravement en danger ceux-ci et les éventuels autres usagers de la route. La route était sèche, peu ou pas fréquentée et disposait de deux voies dans la même direction. Toutefois, il faisait nuit et la route n’était pas rectiligne (courbe vers la droite), ce qui restreint la possibilité d’apercevoir un éventuel obstacle et d’éviter un accident, le cas échéant. Ce risque était d’autant plus important qu’il ne s’agit pas d’une véritable autoroute, mais que le trafic y est mixte (et donc, que les cycles pouvaient y circuler). Les motifs exacts du prévenu sont flous, mais étaient égoïstes, comme l’ont retenu à juste titre les premiers Juges. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère. 10 16.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 367-368). 17.2 La situation personnelle du prévenu est relativement bonne (emploi stable depuis le mois de mai 2022, paiement régulier des frais en lien avec sa précédente condamnation, participation aux frais du ménage qu’il partage avec ses parents, relation de couple stable, etc.). Il a en outre reconnu très vite les faits (D. 32 l. 21- 25 ; 34 l. 123-138 ; 37 l. 309-312) et n’a pas cherché à se décharger (D. 34 l. 109- 111 ; 37 l. 296-301 ; contra : D. 37 l. 273-281) – malgré la surprise exprimée en lien avec l’ampleur du dépassement de vitesse commis (D. 36-37 l. 255-264 ; 38 l. 329- 330 et 358). Il a gardé cette ligne dans la suite de la procédure (D. 49 l. 38-48 ; 50 l. 68-74 et 82-84 ; 52 l. 142-144 ; 312 l. 22-42 ; 313 l. 30-32 et 38-44 ; 314 l. 15-19 et 26-30). S’il a également exprimé des regrets concernant les conséquences personnelles qu’il a subies après la commission de cette infraction (D. 32 l. 28-31 ; 38 l. 323-330 et 356-362 ; 52 l. 144), il n’a pas minimisé le danger qu’il a créé – au contraire (D. 37 l. 296-301). Il est cependant relevé que le prévenu aurait été bien en mal de contester son crime et qu’une partie des regrets exprimés est à mettre en relation avec les conséquences pour le prévenu lui-même. Ces éléments sont globalement uniquement très légèrement favorables. Il est en effet rappelé que le fait de travailler et de rembourser ses dettes en partie causées par une procédure pénale antérieure n’a rien d’exemplaire et peut être attendu de toute personne en bonne santé et en âge de travailler, comme c’est le cas pour le prévenu. 17.3 Une condamnation importante figure à son casier judiciaire, malgré son jeune âge (21 ans lors de la commission de l’infraction). Comme déjà mentionné, cette condamnation concernait plusieurs infractions routières (cf. ch. 11.6 ci-dessus), mais également plusieurs autres délits tels que vols, violations de domiciles et dommages à la propriété, notamment. Ces infractions étaient toutefois souvent connexes, puisque le prévenu a volé plusieurs motocycles (dossier PEN 21 123 pages 612 ss). La peine prononcée était relativement importante pour un auteur majeur depuis peu : 16 mois de peine privative de liberté (avec sursis durant 2 ans) et CHF 1'400.00 d’amende pour de multiples infractions. Cette condamnation a été prononcée le 27 octobre 2021, c’est-à-dire moins de 5 mois avant la commission du délit de chauffard réprimé par la présente procédure – proximité temporelle qui a laissé le prévenu sans voix lors des débats de première instance (D. 312 l. 1-8). Pour obtenir le sursis dans la précédente affaire, le prévenu avait d’ailleurs fait des promesses qu’il n’a pas tenues, comme l’a relevé le Tribunal de première instance. En outre, la nouvelle infraction, qui constitue une récidive topique (cf. ch. 19.3 ci- dessous), est nettement plus grave que les infractions en matière de circulation routière commises précédemment, ce qui est inquiétant. Cet élément est clairement défavorable. 11 17.4 Depuis le rendu du premier jugement, le prévenu a été réadmis à la circulation routière motorisée après s’être à nouveau soumis à un examen pratique (décision du 21 mars 2024, D. 389-399) et à une expertise psychologique (D. 391-398). Cet élément est neutre. 17.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement à moyennement défavorables – au vu de la grave récidive commise très peu de temps après la première condamnation et concernant des infractions déjà sanctionnées dans le cadre de la précédente affaire. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine. 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère qu’en raison de l’excès de vitesse massif commis par le prévenu (plus de 10 km/h en sus du seuil prévu par l’art. 90 al. 4 LCR), une peine sensible doit être prononcée. Si l’infraction a été commise sur une route à double voie (dans un seul sens) et en l’absence d’autres usagers de la route, elle l’a aussi été de nuit, juste avant une courbe – de sorte que la perception d’un obstacle ou d’un autre véhicule était plus difficile. Néanmoins, l’excès de vitesse a duré peu de temps, d’après les indications du prévenu. C’est également à juste titre que l’instance précédente a retenu qu’aucune autre manœuvre dangereuse n’a été commise lors des faits. Néanmoins, la 2e Chambre pénale considère que l’adaptation des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) opérée par les premiers Juges n’est pas appropriée – le risque prévu par les al. 2 et 3 de l’art. 90 LCR n’étant pas le même. La méthode de « calcul » consistant à partir – sur la base des recommandations – d’une peine de 5 mois pour un dépassement de 50 km/h et d’extrapoler à 7 mois pour un dépassement de plus de 70 km/h est inappropriée. Si l’on considère par exemple la distance d’arrêt théorique du même véhicule selon que ce dernier roule à 130 km/h, respectivement à 150 km/h, cela passe de 169 mètres à 225 mètres, ce qui amplifie le danger de manière exponentielle et non linéaire. Pour atteindre l’ancienne peine minimale qui était prévue pour les délits de chauffard, l’auteur aurait dû rouler à 200 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Infliger, en cas de dépassement aussi extrême, une sanction de 12 mois en se basant sur la méthode utilisée en première instance irait clairement à l’encontre de la volonté du législateur, même après le récent allègement des peines en la matière. Du reste, au moment de fixer la peine, les premiers Juges n’ont pas suffisamment tenu compte du fait que le prévenu avait deux passagers à bord et qu’un accident à cette vitesse aurait provoqué la mort de ceux-ci ou à tout le moins des lésions corporelles graves susceptibles d’engager leur pronostic vital. Bien que peu ou pas fréquentée au moment de faits, rien n’excluait la présence d’autres usagers de la route ou d’un obstacle quelconque sur le tronçon parcouru par le prévenu à l’heure concernée. Au vu du cadre légal maximum de la peine pour ce genre d’infraction, le fait que le prévenu n’ait pas commis de course poursuite dans un village comme évoqué en première instance n’est pas pertinent, 12 car c’est sur une peine de base de l’ordre de 24 mois qu’il aurait fallu fixer la peine en pareille situation. 18.2 Partant, c’est une peine privative de liberté de 10 mois qui doit sanctionner le délit de chauffard commis par le prévenu, compte tenu des circonstances du cas d’espèce déjà mentionnées. 18.3 Cette peine doit toutefois encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement à moyennement défavorables, comme relevé ci-dessus. Elle est ainsi portée à 12 mois, étant précisé que s’agissant d’une récidive topique de moins de cinq mois après une condamnation à une peine relativement lourde, l’augmentation serait encore légèrement plus élevée s’il n’était pas tenu compte du jeune âge de l’auteur et de l’amélioration de sa situation personnelle comme dans le cas d’espèce. 18.4 En rendant son jugement plus de 8 mois après la mise en accusation, puis en prenant presque 7 mois (au lieu de 90 jours au maximum selon l’art. 84 al. 4 CPP) pour motiver celui-ci, le Tribunal de première instance a violé le principe de célérité. Il est rappelé que le prévenu avait admis les faits et qu’une seule infraction était en jeu. Rien ne justifiait dès lors la durée globale de la procédure de première instance. Pour tenir compte de cette violation pouvant encore être qualifiée de légère, la peine privative de liberté doit être réduite à 11 mois. 19. Sursis 19.1 Pour ce qui est des généralités concernant les règles applicables au sursis, il est renvoyé à la motivation de première instance (D. 369-370). 19.2 Me B.________ a longuement développé les changements effectués par le prévenu dans sa situation personnelle depuis la commission de l’infraction. Il a été reconnu que celle-ci était globalement relativement bonne – sous réserve de la condamnation du 27 octobre 2021 (ch. 17 ci-dessus). 19.3 Comme l’ont relevé les premiers Juges, au vu de l’antécédent précité, l’art. 42 al. 2 CP trouve application dans le cas présent. Partant, le sursis ne peut être octroyé au prévenu qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. De même, la condamnation était de 16 mois de peine privative de liberté (soit bien plus lourde que les 6 mois requis par cette disposition) et le prévenu a récidivé moins de 5 mois après son prononcé. Malgré l’amélioration notable de la situation personnelle du prévenu et les efforts consentis depuis de nombreux mois, cette récidive est particulièrement lourde – particulièrement compte tenu de la gravité de l’infraction commise, qui a grandement augmenté par rapport à celles en lien avec la première condamnation, et de l’absence d’explication claire du prévenu quant aux causes du passage à l’acte. En outre, un tel excès de vitesse ne peut pas résulter d’une simple inattention. Le prévenu a d’ailleurs avoué qu’il avait consciemment accéléré – même s’il a aussi dit ne pas avoir anticipé l’ampleur de cette accélération. De plus, l’expertise psychologique dont se prévaut la défense n’est pas aussi catégorique que ce qui ressort du mémoire d’appel motivé de 13 Me B.________. En effet, il en ressort le même positionnement global du prévenu par rapport à l’infraction commise que durant la présente procédure (D. 393-394 ; 397-398) et les psychologues ont retenu « un pronostic plutôt favorable quant à l’intention du [prévenu de] respecter les règles de la circulation routière à l’avenir » (D. 398). Si cette appréciation pourrait correspondre à une absence de pronostic défavorable au sens de l’art. 42 al. 1 CP, elle ne remplit toutefois nullement les conditions de l’al. 2 de cette disposition. Il est en outre relevé que l’appréciation des psychologues en matière de circulation routière ne saurait bien évidemment remplacer un examen par le tribunal dans le cadre de la procédure pénale en cours. En effet, les autorités de poursuite pénale ont accès à d’autres informations que celles transmises par le prévenu pour déterminer s’il peut conduire à nouveau et sont à même d’apprécier un risque de récidive de manière bien plus objective. Même si les infractions réprimées par la condamnation de 2021 ne concernent pas des excès de vitesse, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent des infractions contre la sécurité routière. Il n’est ainsi pas possible de considérer qu’il s’agit d’infractions totalement différentes, comme l’avance la défense. De surcroît, le prévenu a dit que la première procédure l’avait déjà beaucoup marqué (D. 311 l. 25-44) – ce qui ne l’a toutefois pas empêché de commettre un délit de chauffard moins de 5 mois après le prononcé de sa condamnation, mais également près de 2 ans après les dernières infractions qu’il avait commises. Dès lors, les circonstances personnelles actuelles du prévenu, qui sont relativement bonnes, mais sans être néanmoins extraordinaire comme relevé plus haut, ne sont pas suffisantes pour compenser le risque qu’implique la lourde récidive commise (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.2). 19.4 Finalement, reste à examiner si une peine additionnelle serait suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. En effet, même dans un cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, il convient de prendre en compte l’effet prévisible de l’exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 concernant une application du sursis partiel). De manière générale, l’octroi d’un sursis complet avec prononcé d’une peine additionnelle est prioritaire par rapport au prononcé d’un sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Dans le cas présent, et au vu de l’antécédent conséquent (condamnation à une peine privative de liberté de 16 mois, notamment), de la récidive très peu de temps après cette dernière, ainsi que de la gravité de l’infraction commise (excès de vitesse massif), la 2e Chambre pénale considère qu’une peine additionnelle n’est pas suffisante à ce que le pronostic de récidive devienne « particulièrement favorable » – même si elle l’améliorerait quelque peu. En effet, une peine additionnelle est par définition accessoire. Elle ne serait dès lors clairement pas assez lourde pour améliorer suffisamment le pronostic de récidive du prévenu, vu les conditions plus sévères prévues par l’art. 42 al. 2 CP. 19.5 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, des circonstances particulièrement favorables ne peuvent pas être retenues en l’espèce – même par le biais d’une combinaison du sursis avec une peine additionnelle. En outre, un sursis partiel est en l’espèce exclu vu la quotité de la peine prononcée. En tous les cas, selon la 2e Chambre 14 pénale, la récidive commise par le prévenu est trop grave pour permettre l’octroi d’un sursis partiel – même si une peine compatible avec le sursis partiel avait été prononcée. En effet, comme déjà mentionné, le prévenu avait été condamné à une peine relativement importante et a lourdement récidivé moins de 5 mois après le prononcé de cette condamnation. Il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 370-371) pour le surplus. 19.6 Finalement, comme l’ont relevé l’instance précédente et le Parquet général, le prononcé de la peine ferme n’équivaut pas obligatoirement à une perte d’emploi pour le prévenu – contrairement à ce qu’a invoqué la défense. En effet, un mode alternatif d’exécution de la peine, tel qu’une surveillance électronique ou une semi- détention, serait en soi possible en cas de demande du prévenu acceptée par l’autorité compétente. Si les efforts du prévenu en vue du maintien de sa situation personnelle ne sont pas ignorés par la Cour de céans, il n’en demeure toutefois pas moins que les conditions légales pour l’octroi d’un sursis ne sont clairement pas réunies en l’espèce. 20. Révocation de sursis 20.1 La non-révocation du sursis et les autres prononcés connexes n’ont pas été contestés dans les appels déposés. Ils sont donc entrés en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. IV. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 373). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'780.00 (rémunération des mandats d’office et procédure de révocation du sursis non comprises). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu. 15 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 23.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par moitié, soit CHF 1'500.00, à la charge du prévenu qui succombe et dont la peine (ferme) a été sensiblement augmentée. Le solde de CHF 1'500.00 est supporté par le canton de Berne. En effet, le Parquet général succombe également en partie dans ses conclusions s’agissant de la quotité de la peine. V. Indemnité en faveur de A.________ 24. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 24.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office 25. Règles applicables et jurisprudence 25.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 16 25.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 25.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 25.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). En effet, depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 26. Première instance 26.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 26.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 374) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 26.3 Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 27. Deuxième instance 27.1 Dans sa note d’honoraires du 7 janvier 2025, Me B.________ fait valoir une activité de 35 minutes en 2023 et de 9:55 heures en 2024-2025. Cette facturation est globalement correcte et peut donc être reprise telle quelle pour la rémunération de la défense d’office. 27.2 Il est précisé que la TVA de 7.7 % est applicable à son activité jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que le taux de 8.1 % est applicable à partir du 1er janvier 2024. 17 27.3 L’obligation de remboursement du prévenu suit le sort des frais. En outre, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, la rémunération de l’avocat ou l’avocate n’est plus fixée selon le tarif applicable au remboursement des dépens, et ce pour l’entier de l’instance. VII. Ordonnances 28. Effacement des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________ (D. 104), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 28.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 18 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière / délit de chauffard (art. 90 al. 3, 3ter et 4 LCR [recte : 90 al. 3 et 4 LCR]), infraction commise le 19.03.2022, sur la A16, Hautpstrasse, entre Frinvilier et Péry- Reuchenette en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d’avoir circulé au volant d’une voiture à 151 km/h (après déduction de la marge d’erreur, respectivement de 7 km/h) ; II. 1. n’a pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privative de liberté de 16 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier, du 27 octobre 2021 ; 2. adressé un avertissement à A.________ ; 3. prolongé le délai d’épreuve d’un an ; 4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 5. pas alloué d’indemnité à A.________ ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 40, 46 al. 2, 47 CP, 90 al. 3, 3ter et 4 LCR, 135 al. 4 aCPP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 19 I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 11 mois ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'780.00 (rémunération des mandats d’office et procédure de révocation de sursis non comprises) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation de sursis comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de A.________ jusqu’au 10 mai 2022, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance (prestations du 3 au 10 mai 2022) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.47 200.00 CHF 493.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 52.30 TVA 7.7% de CHF 620.65 CHF 47.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 668.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 668.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 616.70 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 52.30 TVA 7.7% de CHF 744.00 CHF 57.25 Total CHF 801.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 132.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 132.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre 20 part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance (prestations dès le 10 mai 2022) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.00 200.00 CHF 3'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 407.20 TVA 7.7% de CHF 4'207.20 CHF 323.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'531.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'531.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'130.00 Débours soumis à la TVA CHF 407.20 TVA 7.7% de CHF 5'537.20 CHF 426.35 Total CHF 5'963.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'432.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'432.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2.2. pour la deuxième instance, jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.58 200.00 CHF 116.65 Débours soumis à la TVA CHF 15.40 TVA 7.7% de CHF 132.05 CHF 10.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 142.20 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 71.10 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 71.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 21 2.3. pour la deuxième instance, dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.92 200.00 CHF 1'983.35 Débours soumis à la TVA CHF 202.00 TVA 8.1% de CHF 2'185.35 CHF 177.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'362.35 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'181.20 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'181.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 22 Berne, le 24 février 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 23