15 et l’art. 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué en intégralité à l’B.________ 26.4 Le Ministère public n’ayant pas requis une peine privative de liberté ferme dans la présente affaire (D. 733), il n’y a pas lieu de communiquer le présent jugement à l’Office fédéral de la police (Fedpol [art. 28 al. 3 LStup]). 26.5 Conformément au courrier de l’Office AI du canton de P.________ du 30 janvier 2025 (D. 870) et du courrier du Président e.r.