15.2). Finalement, interrogé expressément par le Tribunal régional quant à la question de savoir si l’inscription susmentionnée était de nature à lui causer un préjudice spécifique, le prévenu s’est contenté de répondre : « Je n’ai pas pensé à quelque chose comme ça » (D. 715 l. 10-13), sans donner d’autres informations à ce sujet. Par-devant la 2e Chambre pénale, le prévenu n’a pas non plus évoqué de motif justifiant de renoncer à l’inscription de son expulsion au SIS. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée.