Attendu que le prévenu représente une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité publics et cela, indépendamment de son absence d’antécédents, eu égard aux infractions commises dans la présente affaire mais également en raison de la peine encourue pour les faits reprochés (laquelle était largement supérieure à une année et qui s’est élevée in fine à 21 mois), il y a lieu de procéder à l’inscription de l’expulsion au SIS. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu ne s’est pas sérieusement remis en question, n’a pas perçu toute la gravité de ses actes et présente un réel risque de récidive (cf. supra consid. 15.2).