S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). 23.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Dans ces circonstances, la question de l’inscription de son expulsion au SIS se pose.