Quoi qu’il en soit, cette relation – si elle était avérée – a débuté bien après la présente procédure pénale de sorte que tant le prévenu que sa prétendue fiancée devaient s’attendre, le cas échéant, à ce qu’une expulsion soit ordonnée. Il résulte de tout ce qui précède que la pesée des intérêts en présence commande, dans tous les cas, de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse et que pour cette raison également, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a CP ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce.