En outre, aucune disposition du droit international impératif ne s’oppose dans le cas d’espèce à l’expulsion du prévenu. En effet, pour rappel, sa demande d’asile avait été rejetée le 24 décembre 2004 et cette décision avait été confirmée le 21 février 2005 par les autorités suisses. Comme relevé par le Service de la population du canton de P.________, le prévenu n’a même pas été mis au bénéfice d’un éventuel permis F (admission provisoire en raison d’une potentielle impossibilité d’exécuter le renvoi), attendu que celui-ci était en séjour illégal en Suisse jusqu’au 18 septembre 2007, date à