avérée également au S.________. Quoi qu’il en soit, le prévenu ne peut se prévaloir du droit à l’égalité dans la qualité des soins entre ceux dispensés en Suisse et ceux disponibles dans son pays d’origine. 13.7 Concernant l’avis du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) relatif à la mise en œuvre dudit renvoi, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d'abord, la Présidente e.r. a sollicité l’autorité susmentionnée la première fois par ordonnance du 19 août 2024 (D. 820-822), l’invitant à se prononcer sur différentes questions bien précises dans un délai de 40 jours. Le 7 octobre 2024, en l’