p. 440), ne sont manifestement pas des atteintes à la santé suffisamment graves pour s’opposer à une expulsion, si tant est qu’elles soient avérées. En effet, il est rappelé au passage qu’aucune desdites affections n’a empêché le prévenu de commettre les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire où celui-ci a rencontré des situations stressantes et a entretenu de nombreuses relations avec des tiers.