y aurait lieu de penser qu’une expulsion du prévenu aurait de quoi l’inquiéter – de son propre point de vue – davantage qu’une personne ne souffrant pas des affections psychologiques dont il fait (ou faisait) l’objet. Or et comme cela l’a déjà été évoqué, force est de constater qu’il n’en est rien. En effet, le prévenu a seulement fait référence au fait qu’il avait coopéré avec les autorités de poursuite pénale, qu’il avait sa « famille » en Suisse et qu’il n’avait « rien à faire là-bas » (D. 715 l. 8), sans donner davantage d’explications.