20 etc.), force est d’admettre que le prévenu n’a jamais fait état de crainte particulière à l’idée de retourner dans son pays (D. 703 l. 44-47 ; D. 704 l. 1-7). Il est même particulièrement étonnant, vu les diagnostics médicaux dont il a brièvement été question ci-dessus, que la détention conséquente du prévenu dans cette affaire (290 jours) se soit particulièrement bien passée, notamment avec les autres codétenus (D. 705 l. 1-7).