D. 170 l. 247-251). Cela témoigne donc bien de la relative proximité entretenue par le prévenu avec son pays d’origine, quand bien même celui-ci était sur le sol helvétique. Interrogé par le Ministère public quant aux entraves éventuelles qu’un renvoi au S.________ pouvait avoir, le prévenu a essentiellement exprimé ses regrets à l’égard des actes commis en matière d’infraction à la LStup et a évoqué le fait qu’il ne se voyait plus vivre au S.________, aux motifs du temps passé en Suisse et de la présence de sa famille proche ici à ses côtés.