Il convient de garder en mémoire que, comme l’a justement souligné le Tribunal régional, le dossier ne donne de toute manière qu’un éclairage partiel sur les activités réelles du prévenu, comme bien souvent dans les procédures en matière de stupéfiants (D. 763). Quoi qu’il en soit, les quantités très importantes de médicaments retrouvées et dont il a été question ci-avant à la fois sur le prévenu, dans son logement ou encore dans un entrepôt qu’il louait à F.________, lesquelles étaient destinées à être remises ou revendues à des consommateurs, ne peuvent qu’appuyer la thèse d’un