Or, il n’en a rien été, le prévenu étant de surcroît totalement inactif sur le plan associatif ou culturel en général depuis qu’il est en Suisse. Bien au contraire et comme retenu à juste titre par le Tribunal régional (D. 763), le prévenu a tiré profit de ses connaissances aiguisées du monde de la consommation de drogue pour bénéficier de différents avantages, ce qui était pernicieux pour les toxicomanes qu’il côtoyait régulièrement et qui ne pouvaient s’extirper du lien de dépendance à l’égard du produit que le prévenu était en mesure de leur remettre.