Or, tant d’après les déclarations de la principale intéressée que celles du prévenu, il est évident que cette relation n’avait rien de sentimentale et ne résultait que de l’emprise de celui-ci face à une consommatrice de drogue dépendante, le prévenu pouvant régulièrement la dépanner en substances illicites. En effet, d’après le prévenu, il s’agissait juste d’une amie avec laquelle il entretenait des relations intimes (D. 158 l. 234-235). D’ailleurs, il est apparu par-devant le Tribunal régional le 6 mars 2024 que le prévenu n’avait plus eu de contacts avec elle depuis lors (D. 706 l. 42-46).