Attendu que la personne en question était démunie de toute pièce d’identité ou d’un quelconque titre de légitimation, celle-ci n’a pas été autorisée à pénétrer dans les locaux de la Cour de céans. Il n’a pas conséquent pas été possible de vérifier l’authenticité des propos du prévenu à cet égard, celui-ci n’ayant au demeurant déposé aucune pièce étayant ses dires. 11.2 Le prévenu a bénéficié de l’aide sociale une première fois en 2006 (D. 883). Par la suite, alors qu’il était encore marié à son ex-femme, le prévenu a perçu l’aide sociale une seconde fois en 2008 (D. 109 l. 402-404 ;