Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3