Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 252 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 août 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 29 août 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schwendener Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me C.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public B.________ partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, blanchiment d'argent, obtention illicite de prestations de l'aide sociale, éventuellement cas de peu de gravité, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 6 mars 2024 (PEN 2023 871) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 décembre 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 300-304) : I.1 Infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c LStup) Infraction commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, G.________, J.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir vendu sans droit, sans indication médicale, sans présentation d’ordonnance, de manière régulière et à un nombre indéterminé de consommateurs, des médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’Ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants, notamment, - d’avoir vendu entre une et deux fois par mois à L.________ sur une période de 18 à 24 mois, des quantités indéterminées mais de plusieurs centaines de pilules à chaque fois, de midazolam (ex. : AC.________), de lorazépam (ex. : AN.________) et de zolpidem (ex. : AD.________), à un prix oscillant entre CHF 2'000.00 et CHF 3'000.00 par transaction, réalisant ainsi un bénéfice total d’au moins CHF 60'000.00 ; - d’avoir vendu entre 5 à 10 reprises à M.________ sur une période d’environ 12 mois, une quantité indéterminée mais de 20 à 30 pièces à chaque fois, de clorazépate (ex. : AO.________) et de morphine (ex. : AP.________), à un prix de CHF 5.00 par pièce, réalisant ainsi un chiffre d’affaire total d’environ CHF 1'000.00 et un bénéfice total d’environ CHF 600.00 ; d’avoir par ce biais, sur une période de 18 à 24 mois, par la seule vente des produits psychotropes mentionnés ci-dessus, réalisé un bénéfice total d’au moins CHF 60'600.00, soit environ entre CHF 2'525.00 et CHF 3'366.00 par mois, bénéfice qui lui a permis de financer son mode de vie, sa nourriture, sa consommation de cigarettes et de stupéfiants ainsi que des habits et d’autres objets divers de consommation, d’avoir dès lors tiré de cette activité de vente de produits psychotropes un revenu substantiel, quasiment équivalant voire supérieur au montant qu’il touchait en parallèle de la part de l’AI et du service social, consacrant ainsi durablement et intensément son temps et son énergie à cette activité, à l’image d’une profession. [Faits part. admis] I.2 Infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) Infraction commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, F.________, G.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance auprès de différents fournisseurs puis possédé sur lui lors de son interpellation, à son domicile et dans les deux dépôts qu’il louait à F.________, sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance, 2'695 pièces de médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’Ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants, tels que du lorazépam, du midazolam, du zolpidem, du clorazépate, de la morphine, du tramadol, du diazépam, de l’oxycodone, du méthylphénidate, de la méthadone et de l’alprazolam, dans le but de les vendre ou de les remettre à des tiers. [Faits contestés] I.3 Infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) Infraction commise à réitérées reprises entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à G.________ et H.________, par le fait d’avoir remis à I.________, laquelle le fournissait régulièrement en médicaments dans le cadre de son trafic, une quantité indéterminée de cocaïne mélangée mais de quelques grammes à chaque fois, soit entre 5 et 15 grammes au total, en guise de paiements partiels pour les médicaments qu’elle lui fournissait. [Faits part. admis] 2 I.4 Infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. a LPTh) Infraction commise à réitérées reprises entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, G.________, H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir distribué sans droit et contre rémunération à différents consommateurs indéterminés, respectivement remis sans l’autorisation nécessaire, une quantité indéterminée de médicaments soumis à ordonnance médicale, tels que des antidépresseurs (mirtazapine, duloxétine, escitalopram), des hypnotiques (zopiclone), des antiépileptiques (lamotrigine), des tranquillisants (diphénydramine), des antipsychotiques (quétiapine) et autres (tinazidine, modafinil). [Faits contestés] I.5 blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) Infraction commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant indéterminé précisément mais dans tous les cas d’au moins CHF 60'600.00 dont il savait qu’elles provenaient d’un crime, en l’occurrence de la vente de produits psychotropes, puisqu’il avait lui-même vendu ces derniers, par le fait d’avoir utilisé cette somme pour financer son mode de vie, respectivement pour s’acheter de la nourriture, des cigarettes, des stupéfiants, des habits et d’autres objets divers de consommation ou pour en envoyer une partie à sa famille restée dans son pays d’origine et d’avoir ainsi intégré ce montant dans l’économie légale et partant d’avoir rendu sa confiscation impossible. [Faits part. admis] I.6 Obtention illicite de prestations de l’aide sociale, év. de peu de gravité (art. 148a al. 1, év. al. 2 CP) Infraction commise entre mars 2022 et février 2023 à H.________, respectivement pour les mois de mars, avril et juillet 2022, ainsi que pour le mois de février 2023, alors qu’il était soutenu par le service social de la ville de H.________ durant l'année 2008, puis de manière discontinue entre 2016 et février 2023 et qu’il avait été à plusieurs reprises informé de son obligation d’annoncer spontanément et immédiatement au service social tout fait nouveau pouvant remettre en cause son droit aux prestations de l’aide sociale, et alors qu’il a perçu pour les mois de mars, avril et juillet 2022, ainsi que pour le mois de février 2023 des prestations d’aide sociale d’un montant total de CHF 4'269.94, par le fait d’avoir en parallèle dissimulé la réalité de sa situation financière effective, laissant faussement penser au service social qu’elle était plus précaire qu’elle ne l’était en réalité et qu’il avait besoin de soutien, ce en requérant et bénéficiant du soutien du service social alors même que dans le même temps il réalisait un bénéfice mensuel net oscillant entre CHF 2'500.00 et CHF 3'333.00 issu de la vente de médicaments et qu’il en disposait pour lui- même, d’avoir par conséquent bénéficié d’une situation financière bien meilleure que celle portée à la connaissance du service social et d’avoir, en gardant intentionnellement le silence sur ce point, induit par ce biais en erreur ledit service social quant au besoin de soutien qui était effectivement le sien et obtenu indûment des prestations d’aide sociale d’un montant de CHF 4'269.94. I.7 Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) - Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er mars 2021 et le 22 avril 2023, à E.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’env. 3 grammes par semaine et de l’héroïne, à raison de 3 à 5 grammes par mois ; [Faits part. admis] - Infraction commise le 22 mai 2023, à D.________, par le fait d’avoir possédé sur lui 7,7 grammes de cocaïne et 1,6 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle. [Faits part. admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement entrepris (D. 754-755). 3 2.2 Par jugement du 6 mars 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prétendument commise par le fait d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’env. 3 grammes par semaine et de l’héroïne, à raison de 3 à 5 grammes par mois, s’agissant de la période allant du 1er mars 2021 au 6 mars 2021 (AA 7.1.), en raison de la prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions d’: 1.1. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, prétendument commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, F.________, G.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance auprès de différents fournisseurs, sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance, 21 pièces de médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants (AA 2.) ; 1.2. obtention illicite de prestations de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre mars 2022 et février 2023 à H.________, respectivement pour les mois de mars, avril et juillet 2022, ainsi que pour le mois de février 2023 (AA 6.) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, G.________, J.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir vendu sans droit, sans indication médicale, sans présentation d’ordonnance, de manière régulière et à un nombre indéterminé de consommateurs, dont notamment à L.________ et à M.________, des médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants, d’avoir par ce biais, sur une période de 18 à 24 mois, par la seule vente des produits psychotropes mentionnés ci-dessus, réalisé un bénéfice total d’au moins CHF 60'600.00 (AA 1.) ; 2. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, F.________, G.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance auprès de différents fournisseurs, 2’674 pièces de médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants (AA 2.) ; 3. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à G.________ et H.________, par le fait d’avoir remis à I.________, une quantité indéterminée de cocaïne mélangée, soit au minimum 5 grammes au total (AA 3.) ; 4. infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, commise à réitérées reprises entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, G.________, H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir distribué sans droit et contre rémunération à différents consommateurs indéterminés, respectivement remis sans l’autorisation nécessaire, une quantité indéterminée de médicaments soumis à ordonnance médicale (AA 4.) ; 5. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse (AA 5.) ; 6. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise : 4 - à réitérées reprises entre le 7 mars 2021 et le 22 mai 2023, à E.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’env. 3 grammes par semaine et de l’héroïne, à raison de 3 à 5 grammes par mois (AA 7.1.) ; - le 22 mai 2023, à D.________, par le fait d’avoir possédé sur lui 7,7 grammes de cocaïne et 1,6 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle (AA 7.2.) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 290 jours est imputée à raison de 290 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'512.50 d'émoluments et de CHF 11'157.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'670.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 13'652.50) ; IV. - prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse d’une durée de 7 ans et son inscription dans le registre SIS ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me K.________, défenseur d'office de A.________ pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.50 200.00 CHF 5’300.00 Supplément en cas de voyage CHF 548.00 Frais soumis à la TVA CHF 88.60 TVA 7.7% de CHF 5’936.60 CHF 457.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’393.70 et pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 298.00 Débours soumis à la TVA CHF 54.30 TVA 8.1% de CHF 3’352.30 CHF 271.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’623.85 - dit que le canton de Berne indemnise Me K.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'017.55 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. la mise en liberté immédiate de A.________ ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone mobile N.________ - 1 grinder - 1 feuille alu - 1 paille en métal - 2 boîtes de médicaments vides 5 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN O.________ à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 5. la notification […] ; 6. la communication […]. 2.3 Par courrier du 14 mars 2024, Me K.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.4 La motivation écrite du jugement attaqué a été transmise à la Cour de céans par ordonnance du Tribunal régional du 31 mai 2024. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 juin 2024, Me K.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel a été limité à la question de l’expulsion pénale et à celle son inscription dans le système d’information Schengen (SIS). 3.2 Par ordonnance du 8 juillet 2024, il a été constaté que B.________, n’était pas partie à la procédure d’appel et que seul le dispositif du jugement lui serait communiqué. 3.3 Dans son courrier du 24 juillet 2024, le Parquet général du canton de Berne a informé la Cour de céans qu’il renonçait à déclarer un appel joint et qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière dans cette affaire. 3.4 Par courrier du 4 février 2025, le Président e.r. a informé l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de P.________ que le jugement de la Cour de céans leur serait communiqué le moment venu. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire et d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. 3.6 Par courrier du 14 août 2025, Me R.________ a indiqué à la Cour de céans qu’elle avait été mandatée comme mandataire de choix par le prévenu, procuration à l’appui. 3.7 Par courrier du 18 août 2025, Me K.________ a informé la 2e Chambre pénale que le prévenu serait assisté de Me C.________, avocate au sein de l’Etude R.________, à l’audience d’appel et a remis sa note d’honoraires pour taxation. 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 19 août 2025, le mandat d’office de Me K.________ a été suspendu avec effet immédiat. Au surplus, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me C.________ pour le prévenu : 1. A titre principal, renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu ; 2. A titre subsidiaire, prononcer une expulsion dont la durée n’excède pas 3 ans. 6 Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 mars 2024 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise par le fait d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’environ 3 grammes par semaine et de l’héroïne, à raison de 3 à 5 grammes par mois, s’agissant de la période allant du 01.03.2021 au 06.03.2021, en raison de la prescription de l’action pénale, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (selon ch. 2 AA) et d'obtention illicite de prestations de l’aide sociale (selon ch. 6 AA), sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22.05.2021 et le 22.05.2023, à D.________, E.________, G.________, J.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir vendu sans droit, sans indication médicale, sans présentation d’ordonnance, de manière régulière et à un nombre indéterminé de consommateurs dont notamment à L.________ et à M.________, des médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants, d’avoir par ce biais, sur une période de 18 à 24 mois, par la seule vente des produits psychotropes mentionnés ci-dessus, réalisé un bénéfice totale d’au moins CHF 60'000.- ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22.05.2021 et le 22.05.2023, à D.________, E.________, F.________, G.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance auprès de différents fournisseurs, 2'674 pièces de médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’Ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22.05.2021 et le 22.05.2023, à G.________ et H.________, par le fait d’avoir remis à I.________, une quantité indéterminée de cocaïne mélangée, soit au minimum 5 grammes au total ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, commise à réitérées reprises entre le 22.05.2021 et le 22.05.2023, à D.________, E.________, G.________, H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir distribué sans droit et contre rémunération à différents consommateurs indéterminés, respectivement remis sans l’autorisation nécessaire, une quantité indéterminée de médicaments soumis à ordonnance médicale ; - il reconnaît A.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction commise entre le 22.05.2021 et le 22.05.2023 à E.________ et ailleurs en Suisse ; - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction commise : o à réitérées reprises entre le 07.03.2021 et le 22.05.2023, à E.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’environ 3 grammes par semaine et de l’héroïne, à raison de 3 à 5 grammes par mois ; o le 22.05.2023, à D.________, par le fait d’avoir possédé sur lui 7.7 grammes de cocaïne et 1.6 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle. - il condamne A.________ à une peine privative de liberté de 21 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve fixé à 2 ans, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie. - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe les honoraires de Maître K.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 10'017.55 ; - il ordonne la mise en liberté immédiate de A.________ ; 7 - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. VI.2 du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.9 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré que pour lui, le terme « famille » désignait également des personnes qui étaient proches de lui, lesquelles étaient toutes de son côté dans cette affaire. Il a également expliqué que seule la représentante du Parquet général était contre lui à l’audience d’appel et que les propos de cette dernière à cette occasion l’avaient blessé. Le prévenu a estimé que des choses plus graves se passaient dans l’actualité et que lui n’avait tué personne, d’autant plus qu’il avait été manipulé dans cette affaire. Ce qui s’était passé lui avait donné une leçon d’après lui. Le prévenu a sollicité l’indulgence de la Cour. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule l’expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) prononcée par le Tribunal régional – et son inscription au SIS – est contestée en appel par la défense et partant, soumise à l’examen de la Cour de céans. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 8 II. Faits et moyens de preuve en première et seconde instance 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les parties n’ont pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal régional et les faits retenus comme avérés par celui-ci dès lors que la défense a uniquement contesté en appel la mesure d’expulsion. Partant, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par l’instance précédente et retient les faits tels que cette dernière les a considérés comme établis (D. 764-765), ceci dans la mesure où elle n’est pas déjà liée par cette appréciation au vu des points du jugement entrés en force et sous réserve des éléments en lien avec la situation personnelle du prévenu telle qu’appréciée ci- après. 6.2 En seconde instance, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve en ce sens que le dossier intégral du prévenu auprès de l’Office de l’assurance invalidité du canon de P.________ a été actualisé une première fois (p. 1-432), puis une seconde fois (p. 1-508). De même, par ordonnance du 19 août 2024 (D. 820-822), un rapport a été sollicité auprès du SEM, lequel a répondu courrier du 28 novembre 2024 (D. 855). Au surplus, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 932). De nouveaux extraits de l’aide sociale octroyée au prévenu ont été sollicités auprès du Service social de la ville de H.________ (D. 883-931). En outre, un extrait du registre des poursuites du canton de P.________ a été requis (D. 877-878). Finalement, il a été procédé à l’audition du prévenu par- devant la 2e Chambre pénale et la défense a produit une attestation de moralité en faveur de ce dernier qui a été versée au dossier. III. Expulsion 7. Arguments des parties 7.1 D’après la défense, le prévenu est une personne qui a pris conscience de ses erreurs et quand bien même il a expliqué à l’audience d’appel avoir été manipulé, il mérite de rester en Suisse. Selon Me C.________, le prévenu doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur afin de respecter son droit à la vie privée et familiale prévu à l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). De l’avis de la défense, l’intérêt public à voir le prévenu quitter le territoire est plus faible que l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse pour les raisons suivantes. Tout d’abord, Me C.________ a indiqué que le sursis avait été accordé par le Tribunal régional au prévenu qui n’a aucun antécédent pour des considérations qui ont ensuite été écartées lors de l’examen de l’expulsion, ce qui n'est pas cohérent. Il ne faut pas omettre non plus que, d’après la défense, le prévenu a essentiellement distribué des médicaments soumis à ordonnance et non des drogues dures. A cela s’ajoute que l’état de santé et la situation familiale du prévenu commandent qu’il reste en Suisse, de l’avis de Me C.________. La mandataire précitée a expliqué que le prévenu avait des projets concrets de mariage avec sa fiancée Q.________. Au 9 S.________, il n’a plus personne et rien ne démontre au dossier que les proches sur place auxquels il a fait référence lors de sa première audition seraient encore effectivement présents aujourd’hui. De plus et toujours d’après la défense, la schizophrénie dont souffre le prévenu s’oppose à son renvoi, attendu que dans l’arrêt genevois AARP/185/2017 du 2 juin 2017, consid. 2.3, le cas de rigueur avait été retenu s’agissant d’un T.________ vendeur de marijuana souffrant de la même pathologie. Ce qui précède est d’autant plus vrai d’après Me C.________ qu’au S.________, on croit à la magie noire et aux marabouts, respectivement que les schizophrènes sont attachés aux arbres et que les infirmières n’ont aucune formation en psychiatrie. Il résulte de ce qui précède que selon la défense, l’espérance de vie du prévenu dans son pays d’origine sera fortement réduite, attendu que s’il est en relativement bonne santé actuellement, c’est précisément parce qu’il est bien suivi en Suisse. Si le prévenu s’est dispersé dans ses réponses à l’audience d’appel d’après Me C.________, c’est justement la preuve que celui-ci est malade et mérite des soins adaptés. Quoi qu’il en soit, le prévenu ne saurait supporter les conséquences d’une absence d’expertise psychiatrique au dossier. 7.2 De l’avis du Parquet général, il convient de se référer, de manière générale, aux considérants pertinents du Tribunal régional quant à la question de l’expulsion. L’application de la clause de rigueur est exclue selon le Parquet général pour les raisons suivantes. Tout d’abord, s’agissant de la situation personnelle grave, le prévenu a passé les 33 premières années de sa vie au S.________ et lors de son arrivée en Suisse, sa demande d’asile a été rejetée et celui-ci est d’abord resté dans le pays de manière illégale. Seul un mariage avec une suissesse dont il est actuellement divorcé de longue date a ensuite permis au prévenu de rester en Suisse de manière conforme au droit. Le Parquet général a indiqué que le prévenu était actuellement célibataire, qu’il n’avait personne à charge et qu’il n’avait aucune famille proche en Suisse de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, disposition protégeant uniquement les familles dites nucléaires. Le Parquet général a également expliqué que les premières déclarations du prévenu quant à la présence effective de proches encore au S.________ étaient plus crédibles que ses déclarations subséquentes à ce propos. A cela s’ajoute que le prévenu ne travaille pas, qu’il est soutenu par les services sociaux, que sa rente AI est suspendue et qu’une nouvelle procédure pénale est instruite à son encontre dans le canton de P.________. Il résulte de ce qui précède que d’après le Parquet général, l’intégration du prévenu en Suisse est médiocre. S’agissant de son état de santé, le Parquet général est d’avis que celui-ci est plutôt bon, bien qu’aucun diagnostic clair ne puisse être établi à ce jour. Attendu que le prévenu parle le français, respectivement le dialecte local du S.________, ses chances de réintégration dans ce pays sont aussi bonnes qu’en Suisse, de l’avis du Parquet général. Aucune violation de l’art. 3 CEDH ne saurait entrer en ligne de compte vu l’avis du Secrétariat d’Etat aux migrations s’agissant des renvois aux S.________, selon le Parquet général. D’après ce dernier, il sied également de préciser que dans l’affaire SK 2020 367 jugée par la Cour de céans, un prévenu U.________ avait été renvoyé malgré le fait que celui-ci souffrait de schizophrénie. Un renvoi du prévenu ne mettrait donc pas celui-ci dans une situation personnelle grave de sorte que le raisonnement pourrait s’arrêter là. Or, à titre superfétatoire, le Parquet 10 général constate également que l’intérêt public au renvoi du prévenu prime son intérêt personnel à y demeurer. Le Parquet général a indiqué à ce propos que la jurisprudence se montrait très ferme avec les trafiquants étrangers, que le fait que le prévenu ait essentiellement distribué des médicaments et non des drogues dures ne changeait rien à ce principe. Ses explications selon lesquelles il aurait été manipulé démontre une absence de prise de conscience évidente. Dans ces circonstances, le Parquet général est d’avis que le risque de récidive subside, d’autant plus que le prévenu n’a pas cessé sa consommation de cocaïne à ce jour. Concernant finalement la durée de l’expulsion, le Parquet général estime qu’il convient de se référer à l’affaire SK 2018 87 de sorte qu’une durée de 7 ans doit être retenue. 8. Principes juridiques de l’expulsion applicables au cas d’espèce 8.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 8.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants – , sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé 11 ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 8.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 8.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 8.5 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion 12 n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et 9.4). Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Toutefois, les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale : il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, un seuil de gravité élevé étant exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3 et les références citées). 8.6 En matière d’expulsion en lien avec la commission d’infractions à la LStup, la jurisprudence commande d’être particulièrement strict (arrêts du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 4.4.2 ; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024, consid. 1.5.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024, consid. 4.8 ; 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022, consid. 2.5.1). En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], par. 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, par. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1256/2023 du 19 avril 2024, consid. 4.8 ; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024, consid. 6.4.2 ; 6B_381/2023 du 8 juin 2023, consid. 4.7.2 ; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3). 8.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 9. Expulsion obligatoire dans le cas d’espèce 9.1 Par jugement du 6 mars 2024 dont les différents verdicts de culpabilité sont entrés en force, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 [art. 19 al. 2 let. c]), d’infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d), de contravention à la LStup (art. 19a al. 1), d’infraction à la 13 loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21 [art. 86 al. 1 let. a]) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal [CP ; RS 311.0]). 9.2 Force est de constater que la première de ces infractions tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. o CP de sorte que l’expulsion obligatoire du prévenu, de nationalité S.________, doit être ordonnée sous réserve de l’application éventuelle de la clause de rigueur de l’art. 66 al. 2 CP dont il sera question ci-après. 10. Remarques liminaires concernant la clause de rigueur en l’espèce 10.1 Afin de déterminer si le prévenu doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur dans le cas d’espèce, il sied d’examiner différents aspects de son intégration en Suisse. Ainsi, il sera question dans un premier temps de son statut et de ses conditions de vie d’un point de vue du droit des étrangers, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa formation, de ses activités économiques et de sa situation financière en générale dans notre pays. 10.2 Dans un deuxième temps, il conviendra d’examiner les antécédents judiciaires du prévenu et d’aborder en particulier le rôle de celui-ci dans les faits pour lesquels il a été condamnés par l’instance précédente, attendu que cet aspect joue un rôle déterminant dans l’appréciation de son intégration. 10.3 Le troisième volet de l’examen se penchera sur le caractère exécutable de l’expulsion du prévenu au S.________, respectivement sur son état de santé actuel et de la situation concrète dans laquelle celui-ci se retrouvera dans son pays d’origine. 10.4 Sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus, il sera possible de déterminer si l’expulsion du prévenu sera ou non de nature à le mettre dans une situation personnelle grave, respectivement d’établir si les intérêts publics à celle-ci priment ou non ses intérêts privés à demeurer en Suisse. 11. Statut et conditions de vie du prévenu en Suisse 11.1 Concernant le statut du prévenu en Suisse, de sa situation personnelle et de ses activités, notamment économiques, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Ainsi, le prévenu est né le V.________ 1971 et est désormais âgé de 54 ans. Il n’a pas d’enfant et a grandi au S.________, pays dont il dispose de la nationalité (D. 80). Le prévenu est arrivé en Suisse le 8 octobre 2004 en tant que requérant d’asile. Sa demande en ce sens a été rejetée le 24 décembre 2004 et cette décision a été confirmée le 21 février 2005. Le prévenu a donc séjourné illégalement sur le territoire national jusqu’au 18 septembre 2007, date à laquelle il a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec une suissesse. A la suite de son mariage le 12 février 2008, le prévenu a obtenu un permis B, avant de divorcer, le 21 février 2014. A compter du 25 septembre 2014, le prévenu est titulaire d’un permis C (D. 266), lequel est actuellement en cours de renouvellement (D. 809). Ses parents qui vivaient au S.________ sont aujourd’hui décédés (D. 266) et sa famille proche sur le territoire helvétique est actuellement composée de neveux, de nièces, de frères et de sœurs (D. 154 l. 22-23), soit environ 25 personnes, essentiellement en région H.________ (D. 703 l. 34-36). 14 Il s’est rendu dans son pays d’origine pour la dernière fois en 2008 (D. 80 ; D. 110 l. 440-446). Lors de l’audience d’appel, le prévenu a fourni une attestation de moralité provenant soi-disant de sa famille proche présente en Suisse. Comme l’a remarqué à juste titre le Parquet général, le document en question n’est pas signé. A cela s’ajoute qu’aucun nom ou prénom n’y figure expressément, de sorte que la force probante de ce document est manifestement nulle. Toujours lors de l’audience du 19 août 2025, le prévenu s’est présenté aux abords du bâtiment avec une femme dont il a prétendu lors de son audition qu’il s’agissait de sa fiancée et qu’ils avaient comme projet commun de se marier. Attendu que la personne en question était démunie de toute pièce d’identité ou d’un quelconque titre de légitimation, celle-ci n’a pas été autorisée à pénétrer dans les locaux de la Cour de céans. Il n’a pas conséquent pas été possible de vérifier l’authenticité des propos du prévenu à cet égard, celui-ci n’ayant au demeurant déposé aucune pièce étayant ses dires. 11.2 Le prévenu a bénéficié de l’aide sociale une première fois en 2006 (D. 883). Par la suite, alors qu’il était encore marié à son ex-femme, le prévenu a perçu l’aide sociale une seconde fois en 2008 (D. 109 l. 402-404 ; D. 883). A la suite d’une dépression, le prévenu n’a plus travaillé depuis 2017, quand bien même il a effectué une formation d’auxiliaire de santé auprès de la W.________ pendant 6 mois (D. 102 l. 113-114 ; D. 169 l. 178-186), formation sans rapport toutefois avec la prescription de médicaments quelconques (D. 168 l. 162-174). Dans ces circonstances, le prévenu a, une nouvelle fois, bénéficié des services sociaux (en juin 2016, puis de manière presque ininterrompue depuis 2017 jusqu’à ce jour [D. 883]), lesquels ont déposé une demande de rente invalidité qui a abouti et qui lui a été versée à compter du 1er décembre 2020 (D. 102 l. 119-124 ; D. 192), pour un total de CHF 678.00 mensuel (D. 194). A relever que la décision octroyant une rente entière au prévenu a été prise le 23 mars 2022 (D. 194) et que le montant du rétroactif a directement été versé au Service social de la Ville de H.________ (D. 197). Suite à la décision du 25 septembre 2023 de l’Office AI, la rente invalidité du prévenu a été suspendue à compter du 23 mai 2023 (Dossier AI p. 256). En parallèle de sa rente, le prévenu a disposé de revenus de la part de l’aide sociale de la ville de H.________ de manière discontinue (D. 208 ; D. 883). A ce jour, l’arriéré dû par le prévenu aux services sociaux se monte à CHF 224'924.35, sous déduction du rétroactif de l’AI par CHF 63'308.85, soit un total de CHF 161'615.50 (D. 883). En outre, lors de son audition du 22 mai 2023 par-devant la police, le prévenu a expliqué qu’il avait des dettes à hauteur de CHF 50'000.00 auprès de l’Office des poursuites (D. 263), ce qu’il a d’ailleurs confirmé par-devant le Tribunal régional (D. 704 l. 22). 11.3 Concernant les activités économiques du prévenu, celui-ci finançait pour partie l’achat de médicaments sur ordonnance avec l’argent qui lui était versé par les autorités, respectivement pour partie avec les bénéfices issus de la vente de produits stupéfiants (D. 155 l. 105-107). A relever que le prévenu n’est pas parvenu à expliquer pourquoi, malgré une invalidité théorique de 100%, il a pourtant été capable de mettre en place un vaste trafic de médicaments lui rapportant plusieurs milliers de francs par mois et qui impliquait notamment de l’organisation et de nombreux voyages en Suisse romande (E.________, H.________, G.________, 15 F.________) et jusqu’à J.________ en particulier (D. 103 l. 130-141 ; D. 147 l. 15- 22). Il est également intéressant de constater qu’à la suite de la suspension de sa rente dès son incarcération, l’Office AI a rendu une nouvelle décision de suspension provisionnelle de la rente d’invalidité le 21 mai 2024, une fois le prévenu sorti de prison (Dossier AI p. 372). A l’appui de la décision précitée, l’Office AI a notamment expliqué que la présente affaire (vaste trafic de stupéfiants générant des revenus conséquents) justifiait une réévaluation du droit aux prestations du prévenu, tant sur son principe que sur sa quotité. Si la décision finale de l’Office AI quant à la rente du prévenu n’a pas encore été rendue dans la mesure où les spécificités actuelles du cas telles que susmentionnées nécessitent une expertise psychiatrique d’après l’Office AI (Dossier AI p. 459), laquelle a mandaté le 20 décembre 2024 le Dr X.________ à cette fin (Dossier AI p. 469ss), il n’en apparaît pas moins très probable que cette rente est hautement compromise. Quoi qu’il en soit, les résultats de l’expertise psychiatrique dont il a été question ci-dessus ne figurent pas au dernier dossier de l’Office AI édité moins d’un mois seulement avant l’audience d’appel. La Cour de céans rejoint ainsi l’avis du Parquet général selon lequel depuis de nombreuses années, aucun diagnostic clair n’a pu définitivement être posé quant à l’état de santé réel du prévenu. 11.4 Le prévenu s’est lui-même décrit comme un connaisseur du milieu des produits stupéfiants depuis l’âge de ses 18 ans (D. 149 l. 87-94), à savoir alors-même qu’il était encore au S.________ (D. 705 l. 26-28). Après son arrivée, il s’est mis notamment à fréquenter la place de la Y.________ (D. 166 l. 29-43), lieu où l’achat, la vente et la consommation de drogue sont notoires à H.________. Le prévenu a d’ailleurs déclaré consommer régulièrement de la cocaïne et de l’héroïne, ce pourquoi il a d’ailleurs été condamné dans la présente affaire (D. 156 l. 119-124). Il connaît personnellement un grand nombre de consommateurs ou de vendeurs différents, qu’il considère parfois comme ses « amis » ou ses « conquêtes », pour reprendre ses termes (D. 173-174 l. 402-490). A relever que quand bien même le prévenu a répété à plusieurs reprises qu’il aimait « rendre service » aux personnes qu’il côtoyait, il apparaît bien plus évident que celui-ci a profité de la misère régnant au sein des consommateurs de drogue pour s’enrichir personnellement et obtenir différentes faveurs. Cela ressort de la lecture de ses propos ambigus quant à d’éventuelles prestations sexuelles obtenues en échange de produits stupéfiants (D. 149 l. 77-91). En effet, lors de son audition par-devant la police, le prévenu a mis en avant sa relation avec Z.________ au motif qu’il l’aurait soutenue et qu’il entretiendrait une certaine proximité avec elle (D. 154 l. 23-27). Or, tant d’après les déclarations de la principale intéressée que celles du prévenu, il est évident que cette relation n’avait rien de sentimentale et ne résultait que de l’emprise de celui-ci face à une consommatrice de drogue dépendante, le prévenu pouvant régulièrement la dépanner en substances illicites. En effet, d’après le prévenu, il s’agissait juste d’une amie avec laquelle il entretenait des relations intimes (D. 158 l. 234-235). D’ailleurs, il est apparu par-devant le Tribunal régional le 6 mars 2024 que le prévenu n’avait plus eu de contacts avec elle depuis lors (D. 706 l. 42-46). Les déclarations de d’Z.________ à ce propos, jugées parfaitement crédibles par le Tribunal régional (D. 764), sont particulièrement révélatrice du comportement du prévenu à l’égard de certaines toxicomanes, féminines. En effet, celle-ci a accordé 16 des faveurs sexuelles au prévenu par chantage, au motif que si elle les lui refusait, elle ne savait plus « où aller » (D. 129 l. 77-80). En particulier, le prévenu attendait des rapports sexuels très fréquemment, à savoir une dizaine de fois par jour, après avoir offert de la cocaïne à Z.________ ou à d’autres femmes à qui il remettait également de la drogue (D. 129 l. 124 ; D. 130 l. 131-133). Les déclarations susmentionnées dressent ainsi un tableau très sombre de la personnalité du prévenu, car si le sort des consommateurs (ou des consommatrices) l’avait réellement touché, comme il a semblé le déclarer, il aurait pu adhérer à une association venant en aide aux personnes dépendantes, par exemple. Or, il n’en a rien été, le prévenu étant de surcroît totalement inactif sur le plan associatif ou culturel en général depuis qu’il est en Suisse. Bien au contraire et comme retenu à juste titre par le Tribunal régional (D. 763), le prévenu a tiré profit de ses connaissances aiguisées du monde de la consommation de drogue pour bénéficier de différents avantages, ce qui était pernicieux pour les toxicomanes qu’il côtoyait régulièrement et qui ne pouvaient s’extirper du lien de dépendance à l’égard du produit que le prévenu était en mesure de leur remettre. Bien que de tels reproches ne constituent pas dans la présente affaire des infractions pénales en tant que telle pour lesquelles le prévenu aurait été condamné, il n’en demeure pas moins que son comportement était hautement blâmable et très révélateur de sa piètre intégration au sein de la société. A relever également que lors de l’audience d’appel du 19 août 2025, le prévenu a déclaré qu’il consommait encore de la cocaïne ce qui, comme l’a justement relevé le Parquet général, tend à accentuer le risque de récidive qu’il représente toujours à l’égard de la société pour l’infraction qualifiée à la LStup à l’origine de l’expulsion obligatoire qui est à examiner. 11.5 Il résulte de tout ce qui précède que l’intégration du prévenu en Suisse est quasiment nulle, qu’il est en marge de la société, que sa situation financière est des plus précaire, qu’il n’a aucune famille nucléaire en Suisse et qu’il n’a pas hésité à causer égoïstement de sérieux préjudices aux membres les plus vulnérables de la société. 12. Antécédents judiciaires et rôle du prévenu dans la présente affaire 12.1 Force est de constater qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que la présente procédure constitue sa première condamnation pénale. Compte tenu de la présomption d’innocence, la procédure pénale ouverte le 24 janvier 2024 par le Ministère public P.________ pour violation de domicile ne sera pas prise en compte, quand bien même le casier judiciaire du prévenu était encore entièrement vierge au stade de la première instance (D. 340 ; D. 932). Ce constat en lien avec l’absence de condamnation antérieures apparaît pour le moins étonnant vu ses déclarations en rapport avec sa relation éminemment problématique – entretenue de surcroit de longue date, dès son arrivée en Suisse, mais également déjà du temps où il vivait au S.________ – avec les produits stupéfiants. Il n’en demeure pas moins que l’absence de condamnation pénale constitue la norme que l’on est légitimement en droit d’attendre de tout citoyen, qu’il soit suisse ou étranger. Ainsi, ce qui précède n’a aucune incidente, que ce soit en faveur ou en défaveur de l’intégration du prévenu. 17 12.2 Dans la présente affaire, le prévenu a été reconnu coupable d’un crime, à savoir d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. A cela s’ajoute la commission de plusieurs autres infractions connexes, à savoir du blanchiment d’argent (délit), deux délits à la LStup, un délit à la LPTh et deux contraventions à la LStup. Il convient de rappeler que la 2e Chambre pénale est liée à l’appréciation des faits opérée par le Tribunal régional attendu que les verdicts de culpabilité n’ont pas été contestés en appel. Il en va ainsi tout particulièrement du fait que l’autorité précitée s’est essentiellement basée sur les premières déclarations du prévenu dans l’établissement de la version avérée des faits, en dépit de ses déclarations apportées dans un second temps ayant tendance à minimiser son implication. 12.3 Du point de vue de l’expulsion, l’ampleur du trafic du prévenu dans cette affaire n’est pas à sous-estimer, bien au contraire, tant celle-ci est d’une part révélatrice des capacités d’organisation et de travail effectives que sont celles du prévenu et, d’autre part, de ses sérieuses carences en matière d’intégration en Suisse. Force est ainsi de constater que la liste des médicaments retrouvés en sa possession, lesquels étaient essentiellement prescrits sur ordonnance et destinés à être illégalement remis sur le marché, est très longue et pourrait faire pâlir les pharmacies les mieux achalandées (D. 227-228). La teneur des propos du représentant de B.________ lors de l’audience du 6 mars 2024 ne peut que confirmer ce constat (D. 718-719). A cela s’ajoute la durée non négligeable du trafic du prévenu, lequel a duré entre 18 et 24 mois, ainsi que le bénéfice conséquent qu’il a personnellement retiré de cette activité illégale, à savoir CHF 60'600.00. Il est d’ailleurs établi que le prévenu agissait à l’image d’une profession, en réalisant un bénéfice mensuel compris entre CHF 2'525.00 et CHF 3'366.00 par le biais de transactions régulières avec des clients parfois occasionnels et parfois fidèles, afin de financer son mode de vie. La 2e Chambre pénale tenait également à souligner l’ampleur de la logistique mise en place par le prévenu afin de pérenniser son activité illicite dans les meilleures conditions. En effet, alors qu’il résidait dans le canton de P.________, il n’hésitait pas à se rendre en ville de G.________ ou de H.________ pour s’approvisionner en médicaments, respectivement à aller jusqu’à J.________ pour les livrer, voire à F.________ pour en stocker dans des entrepôts. L’approvisionnement en marchandises se faisait essentiellement grâce à des patients qui avaient interrompu leur traitement ou qui n’avaient pas consommé l’entier des doses qui leur avait été légalement prescrites par leur médecin. A relever à cet égard le répertoire de contacts éminemment garni du prévenu sur ses quatre téléphones portables, lesquels étaient essentiellement liés au monde des stupéfiants et qui étaient parfois peu recommandables (D. 173-174). Les contacts du prévenu étaient d’ailleurs référencés dans ses appareils en fonction du type de médicaments que chacun de ceux-ci pouvaient lui fournir ou consommaient, ce qui lui permettait d’avoir une vision claire de l’offre et de la demande pour s’organiser au mieux. Cela témoigne ainsi des capacités organisationnelles non-négligeables du prévenu ainsi que de son autonomie pour générer des revenus réguliers, quoi qu’en dise la défense ou, dans une certaine mesure, le dernier rapport médical au dossier du 27 septembre 2024 du AB.________ à H.________ (Dossier AI p. 437ss) – lequel 18 avance notamment que le pronostic d’une reprise de capacité de travail est très peu probable (Dossier AI p. 439). 12.4 En sus des ventes ou des échanges de médicaments et pour ne rien arranger, le prévenu s’adonnait également à la vente ou à l’échange de drogue, raison pour laquelle il a également été condamné pour délit à la LStup. Il convient de garder en mémoire que, comme l’a justement souligné le Tribunal régional, le dossier ne donne de toute manière qu’un éclairage partiel sur les activités réelles du prévenu, comme bien souvent dans les procédures en matière de stupéfiants (D. 763). Quoi qu’il en soit, les quantités très importantes de médicaments retrouvées et dont il a été question ci-avant à la fois sur le prévenu, dans son logement ou encore dans un entrepôt qu’il louait à F.________, lesquelles étaient destinées à être remises ou revendues à des consommateurs, ne peuvent qu’appuyer la thèse d’un trafic de grande ampleur, manifestement supérieure à celle que le prévenu a bien voulu admettre – il est pour rappel fait référence à 2'674 pièces de médicaments soumises à ordonnance (D. 767). L’argent obtenu par le prévenu grâce à son trafic n’a en rien servi à améliorer son intégration en Suisse, par exemple pour s’extraire de l’aide social ou financer une reconversion professionnelle. Au contraire, il a essentiellement été dévolu à sa propre consommation (modérée) de stupéfiants et de cigarettes (cette dernière étant particulièrement élevée), à se nourrir, à se vêtir et à acquérir divers bien de consommation courante. A relever que par rapport à ses revenus légaux, ceux issus du trafic de stupéfiants représentaient un apport financier conséquent pour le prévenu qui, vu l’utilisation qu’il en a fait, a rendu impossible toute éventuel séquestre des montants en question, raison pour laquelle le prévenu a également été déclaré coupable de blanchiment d’argent. Par ses actes graves en matière de stupéfiants, le prévenu a participé à l’aggravation des problèmes sanitaires, sociaux et économiques résultant de la consommation non contrôlée de médicaments et de drogue au sein de la société Suisse, ce qui témoigne à l’évidence de sa piètre intégration dans le pays. La soi-disant prise de conscience du prévenu, qui a régulièrement remercié lors de ses auditions les autorités d’avoir mis un terme à son trafic dont il ne percevait pas, à l’en croire, toute la portée sur le moment, doit à l’évidence être relativisée. En effet, lors de ses dernières auditions et après avoir compris qu’il risquait une sanction lourde ainsi qu’une expulsion, le prévenu n’a cessé de minimiser – sans convaincre – son implication dans la présente affaire. Il en est allé de même par-devant la Cour de céans attendu que le prévenu a insisté sur le fait qu’il avait été manipulé dans cette affaire, sans parvenir à étayer de manière crédible ses propos à cet égard. Partant et comme l’a déclaré le Parquet général, le crédit à accorder à toute éventuelle prise de conscience doit manifestement être relativisé et le risque de récidive que représente le prévenu demeure toujours d’actualité. 12.5 Il résulte de ce qui précède que l’ampleur de l’atteinte portée à la collectivité dans cette affaire par le prévenu est considérable, témoignant à l’évidence du peu d’estime que porte le prévenu à l’égard de l’ordre juridique suisse et de sa totale indifférence vis-à-vis de la santé publique. 19 13. Exécutabilité de l’expulsion au S.________ 13.1 Au sujet du caractère exécutable de l’expulsion dans le cas d’espèce, il sied de relever les différents points ci-dessous. Tout d’abord, force est de constater que le prévenu a déclaré lors de l’instruction avoir des membres de sa famille au S.________, notamment les enfants de ses frères et de ses sœurs (D. 12 l. 32-35). Lors de son audition par-devant le Tribunal régional, il a précisé que son grand frère était encore là-bas, avec sa femme et leurs 4 enfants (D. 703 l. 38-39), bien que ses propos quant à la présence de proches encore présents au S.________ se sont avérés plus confus. Lorsqu’il vivait dans son pays d’origine, le prévenu parlait le « AA.________ », soit une langue nationale du S.________, laquelle est parlée dans le sud du pays (principalement en zones côtières) d’où il provient, mais également le français qu’il maîtrise (D. 12 l. 45-46). Le prévenu a exercé différentes activités dans pays d’origine, notamment dans le domaine de la peinture ou encore en qualité de manœuvre. D’après lui, il faisait alors « un peu de tout » (D. 703 l. 24- 27). Il a quitté le S.________ à l’âge de 33 ans uniquement pour « tomber sur quelqu’un d’un peu plus jeune et en fait, ça s’est passé comme ça » (D. 703 l. 14- 16) d’après ses dires. Force est ainsi de constater que le prévenu n’a fait état d’aucune pression, menace ou difficulté particulière de la part des autorités justifiant son départ du S.________ en 2004 et son entrée illégale en Suisse. 13.2 Pendant son séjour en Suisse, le prévenu a versé de l’argent à ses proches restés sur place, à hauteur de plusieurs centaines de francs, lors d’occasions particulières (D. 109 l. 372-375 ; D. 170 l. 247-251). Cela témoigne donc bien de la relative proximité entretenue par le prévenu avec son pays d’origine, quand bien même celui-ci était sur le sol helvétique. Interrogé par le Ministère public quant aux entraves éventuelles qu’un renvoi au S.________ pouvait avoir, le prévenu a essentiellement exprimé ses regrets à l’égard des actes commis en matière d’infraction à la LStup et a évoqué le fait qu’il ne se voyait plus vivre au S.________, aux motifs du temps passé en Suisse et de la présence de sa famille proche ici à ses côtés. Ainsi et une nouvelle fois, le prévenu n’a pas avancé de raison particulière qui l’empêcherait de retourner dans son pays d’origine (D. 110 l. 440-442). En outre, il sied de constater qu’il n’a plus aucun contact avec son ex- femme (D. 702 l. 40-41), mais qu’il s’était rendu au S.________ avec elle durant un mois en 2008 (D. 703 l. 44-47 ; D. 704 l. 1-7). 13.3 Interrogé expressément par le Tribunal régional quant aux raisons pour lesquelles le prévenu n'était plus retourné ensuite au S.________, le prévenu a avancé différents arguments. En l’occurrence, celui-ci a expliqué que son divorce avait, par la suite, compliqué les choses, qu’il avait fait de mauvaises rencontres dans le monde de la drogue et qu’il avait subi des pressions dans le cadre professionnel l’obligeant à quitter son emploi. Force est de constater à cet égard que le prévenu n’a, une fois de plus, fait aucune référence à l’absence de lien sociaux qu’il pouvait potentiellement entretenir avec son pays d’origine. Il semblerait davantage que ce soit le comportement du prévenu lui-même en Suisse qui a été de nature à compliquer un retour dans son pays d’origine, attendu que celui-ci s’est installé dans le monde de la drogue. De même et malgré les diagnostics médicaux posés à son égard et dont il sera question plus en détail ci-après (anxiété, peur des autres, 20 etc.), force est d’admettre que le prévenu n’a jamais fait état de crainte particulière à l’idée de retourner dans son pays (D. 703 l. 44-47 ; D. 704 l. 1-7). Il est même particulièrement étonnant, vu les diagnostics médicaux dont il a brièvement été question ci-dessus, que la détention conséquente du prévenu dans cette affaire (290 jours) se soit particulièrement bien passée, notamment avec les autres codétenus (D. 705 l. 1-7). Cela tend manifestement à amoindrir les conséquences de ses problèmes de santé psychiques lorsque son environnement change et que celui-ci n’est peut-être plus toujours aussi réconfortant que ce qu’il a été en Suisse. A cela s’ajoute que malgré les enjeux, le prévenu n’est nullement apparu anxieux ou perturbé de quelconque manière à l’audience d’appel. Bien au contraire, celui-ci paraissait relativement décontracté et s’est même montré particulièrement loquace. 13.4 Concernant l’état de santé du prévenu, celui-ci a fait état lors de son audition d’arrestation le 23 mai 2023 de « pressions », d’« angoisses » et de « mobbing » subis lors de son dernier emploi, ce qui aurait mené à sa démission. Le prévenu a cependant indiqué à cette occasion que son état de santé mentale allait mieux depuis qu’il prenait du AC.________ et du AD.________, médicaments prescrits par son psychiatre à l’époque (D. 12-13 l. 48-57). Lors de son audition du 14 juillet 2023, le prévenu a fait état d’ « angoisses », de « peurs » et de « problèmes pour dormir » lorsqu’il était en présence de beaucoup de monde (D. 176 l. 554-555). Lors de son audition par-devant le Tribunal régional le 6 mars 2024, le prévenu a déclaré qu’il ne prenait désormais plus que du AE.________, cela tous les jours (D. 704 l. 39). Ce qui précède est corroboré par le rapport médical du AB.________ du 15 septembre 2020 (Dossier AI p. 50ss). On y apprend notamment que suite à du mobbing vécu sur son lieu de travail, le prévenu souffrait d’angoisses liées à la relation aux autres. Sa symptomatologie était alors la suivante, d’après le rapport précité : anxiété généralisée, troubles du sommeil avec inversement jour/nuit, méfiance, idées paranoïaques avec anticipation d’agression possible de la part de personnes, troubles de la concertation, de l’attention et de la mémoire. Il était également question d’hallucinations visuelles présentes par moment. Les diagnostics posés à l’époque étaient une schizophrénie et un état de stress post-traumatique nécessitant une poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique. En substance, le rapport précité a été confirmé par les rapports médicaux du 13 septembre (Dossier AI p. 81ss) et 19 novembre 2021 (dossier AI p. 85ss), lesquels ont notamment précisé que le prévenu n’avait jamais décompensé et n’avait jamais été hospitalisé pour ses problèmes. Dans le même sens, le rapport médical du 27 septembre 2024 du AB.________ (Dossier AI p. 437ss) explique que le prévenu est actuellement suivi exclusivement pas le Dr AF.________ chaque quinzaine, qu’il prend de AG.________ (10 mg]), du AC.________ (7,5 mg) et du AH.________ (50 mg) et que son anxiété n’est pas prouvée ni observée. Le rapport en question souligne que le prévenu n’a pas d’idées suicidaires et les diagnostics posés à son égard sont une schizophrénie simple (F20.6), un état de stress post-traumatique (F.43.1) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives (de dérivé du cannabis, de sédatifs, de cocaïne et d’alcool [F. 19.2]). En guise de traitement, le rapport du 27 septembre 2024 préconise de continuer le suivi psychiatrique et 21 psychothérapeutique, à l’instar de ce que préconisait déjà le rapport du 15 septembre 2020. 13.5 Le prévenu a déclaré fumer trois paquets de cigarettes par jour, en sus d’une consommation occasionnelle de cocaïne et d’héroïne (D. 169-170 l. 226-230). La consommation de drogue en particulier semble maitrisée (D. 176 l. 570-572). Concernant les prestations de l’assurance invalidité dont a bénéficié le prévenu, il est particulièrement intéressant de souligner que par courrier du 22 août 2023 adressé au Ministère public, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de P.________ a indiqué que : « […] si notre assuré est en mesure d’organiser et d’alimenter un trafic de produits stupéfiants, son droit à la rente n’est peut-être plus justifié […] » (D. 199). Ultérieurement au courrier précité et avant même droit connu dans la présente procédure, la rente invalidité du prévenu a été suspendue par deux décisions consécutives. Ainsi, bien que le sort de la rente invalidité ne concerne en rien la 2e Chambre pénale, on ne peut que s’étonner que le prévenu ait été au bénéfice d’une rente à 100% alors même qu’il disposait de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien un trafic de produits stupéfiants lucratif de grande ampleur, impliquant notamment une organisation précise et de longs déplacements. D’un point de vue du droit des assurances sociales, la question semble d’ailleurs actuellement particulièrement épineuse vu l’avis médical du 17 décembre 2024 qui préconise la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (Dossier AI p. 457ss). Quoi qu’il en soit et quand bien même ladite expertise n’a pas encore été établie, la Cour de céans partage l’avis du Tribunal régional selon lequel le prévenu aurait manifestement eu toutes les capacités nécessaires (tant physiques que psychiques) pour concentrer ses forces dans des activités lucratives légales vu les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Il résulte de ce qui précède que les capacités de gain du prévenu au S.________ sont préservées de l’avis de la Cour de céans, quoi qu’en dise la défense ou dans une certaine mesure les rapports médicaux au dossier, de sorte que ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine ne sont en rien compromises de ce fait. 13.6 Il est aussi étonnant de constater que malgré les diagnostics posés à l’égard du prévenu, celui-ci ne semble pas outre mesure affecté par sa potentielle expulsion au S.________. En effet, quand bien même celui-ci est décrit comme anxieux, cela ne l’a pas empêché de rire lorsque le Tribunal régional l’interrogeait expressément sur son renvoi éventuel (D. 715 l. 27), ce qui apparaît éminemment contradictoire avec ses prétendues pathologies. A la lecture des rapports médicaux au dossier, il y aurait lieu de penser qu’une expulsion du prévenu aurait de quoi l’inquiéter – de son propre point de vue – davantage qu’une personne ne souffrant pas des affections psychologiques dont il fait (ou faisait) l’objet. Or et comme cela l’a déjà été évoqué, force est de constater qu’il n’en est rien. En effet, le prévenu a seulement fait référence au fait qu’il avait coopéré avec les autorités de poursuite pénale, qu’il avait sa « famille » en Suisse et qu’il n’avait « rien à faire là-bas » (D. 715 l. 8), sans donner davantage d’explications. Il n’a par exemple jamais évoqué l’idée d’être confronté à un potentiel trouble panique à l’idée d’être renvoyé nécessitant une hospitalisation immédiate, voire le risque de développer une éventuelle dépression grave suite à son arrivée au S.________ et qui ne pourrait être prise en charge. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé par le rapport médical 22 du 27 septembre 2024 qui semble démontrer que le traitement porte ses fruits dans une certaine mesure, attendu que l’anxiété a été considérée à cette date comme non éprouvée et non observée chez le prévenu (Dossier AI p. 439). Au surplus, les limitations fonctionnelles évoquées dans le rapport précité selon lesquelles le prévenu serait incapable de gérer les situations de stress, rencontrerait des problèmes relationnels, pourrait vite se sentir persécuté ou se sentirait souvent désorienté, notamment en raison d’un déficit cognitif (Dossier AI p. 440), ne sont manifestement pas des atteintes à la santé suffisamment graves pour s’opposer à une expulsion, si tant est qu’elles soient avérées. En effet, il est rappelé au passage qu’aucune desdites affections n’a empêché le prévenu de commettre les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire où celui-ci a rencontré des situations stressantes et a entretenu de nombreuses relations avec des tiers. En outre et dans le cadre de son trafic, le prévenu n’a jamais fait état de persécution ou de désorientation quelconque, notamment lorsqu’il voyageait de manière autonome en train au travers toute la Suisse pour s’approvisionner et vendre des médicaments de manière illicite. Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a jamais avancé une quelconque problématique médicale comme étant une cause de nature à s’opposer à son renvoi au S.________. De même, les différents rapports médicaux disponibles ne démontrent en rien que son expulsion serait de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence et de la doctrine. En outre et quoi qu’en dise la défense, le traitement relativement banal du prévenu consiste actuellement à prendre des anti-dépresseurs, des benzodiazépines et des tablettes pour le sommeil, médicaments disponibles approximativement partout dans le monde et également au S.________. Attendu qu’en sus du suivi psychiatrique, un suivi psychologique est également préconisé pour prendre en charge le prévenu, celui-ci pourra également sans difficulté trouver un(e) psychologue dans son pays d’origine, tant la disponibilité de tels spécialistes est avérée également au S.________. Quoi qu’il en soit, le prévenu ne peut se prévaloir du droit à l’égalité dans la qualité des soins entre ceux dispensés en Suisse et ceux disponibles dans son pays d’origine. 13.7 Concernant l’avis du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) relatif à la mise en œuvre dudit renvoi, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d'abord, la Présidente e.r. a sollicité l’autorité susmentionnée la première fois par ordonnance du 19 août 2024 (D. 820-822), l’invitant à se prononcer sur différentes questions bien précises dans un délai de 40 jours. Le 7 octobre 2024, en l’absence de réponse du SEM dans le délai imparti, la Présidente e.r. a relancé cette autorité une première fois et l’a priée de se déterminer eu égard aux questions posées dans l’ordonnance du 19 août 2024 jusqu’au 31 octobre 2024 (D. 833). Le 8 novembre 2024, toujours sans réponse du SEM malgré la prolongation de délai susmentionnée, la chancellerie de la Cour de céans a procédé à une deuxième relance par courriel (D. 846). La 2e Chambre pénale étant toujours sans nouvelles, une troisième relance par courriel a été adressée au SEM le 22 novembre 2024 (D. 848). Ce n’est finalement que le 28 novembre 2024, soit plus de 3 mois après l’ordonnance initiale du 19 août 2024, que le SEM s’est prononcé quant à l’expulsion du prévenu. Or, malgré l’attente et les multiples relances, force est de constater que le SEM n’a répondu à aucune des questions 23 qui lui avait été posées par la Présidente e.r. En effet, le SEM s’est contenté d’un courrier laconique de quelques lignes seulement, renvoyant essentiellement la Cour de céans à s’adresser au Service de la population P.________, dont l’avis a pourtant déjà été pris en considération jusqu’ici dans les présents développements. 13.8 Au surplus, c’est dans ce contexte que le SEM a indiqué : « S’agissant des renvois au S.________, nous avons pris contact avec nos collègues spécialistes du domaine de l’asile qui nous ont indiqué qu’actuellement les renvois vers ce pays sont possibles uniquement sur une base volontaire » (D. 855). Le SEM n’a fourni aucune motivation ni aucune explication en sus de ces quelques phrases. Il n’a également fait aucune référence à la situation personnelle du prévenu, ni à la situation prévalant à AI.________ (AJ.________), le lieu de naissance du prévenu situé tout au sud du S.________, proche de l’océan AK.________, dans le Golfe de AL.________. Malgré les nombreuses relances qui ont été nécessaires pour obtenir un retour de l’autorité précitée, le SEM ne s’est pas donné la peine de répondre de manière exhaustive aux questions qui lui étaient posées en rapport avec l’exécutabilité de l’expulsion du prévenu dans le cas d’espèce, d’autant plus que les questions à cet égard de la Présidente e.r. (en particulier les questions n° 7 et 8 [D : 821]) étaient parfaitement claires. L’extrême pauvreté de la réponse du SEM et partant, son absence de toute force probante dans cette affaire, est d’autant plus vraie que les expulsions judiciaires de l’art. 66a CP sont actuellement possibles au S.________ et ordonnées par les tribunaux helvétiques. En effet, dans l’arrêt récent du Tribunal fédéral 6B_1281/2023 du 14 juin 2024, consid. 3, l’autorité précitée a examiné puis confirmé l’expulsion d’un ressortissant S.________ qui avait été ordonnée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2023. Dans un autre arrêt, et également en présence d’informations lacunaires du SEM quant à la situation effective de requérants d’asile au S.________, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le rejet de leurs demandes au motif que les conditions de vie dans ce pays étaient certes difficiles, mais que rien ne s’opposait concrètement à leur renvoi au S.________ (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-75/2016 du 21 janvier 2016, consid. 9.3ss). Finalement et dans un jugement plus ancien, le Tribunal fédéral avait, dans son arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010, confirmé la révocation d’une autorisation de séjour d’un ressortissant S.________ sur la base de l’art. 63 de (l’ancienne) loi sur les étrangers ([a]LEtr ; RS 142.20). Il résulte de ce qui précède que l’avis lacunaire du SEM est en contradiction totale avec la jurisprudence des autorités et que la défense ne saurait se baser sur ce seul document, dépourvu de toute justification et de force probante, pour s’opposer valablement à l’expulsion du prévenu. En outre, aucune disposition du droit international impératif ne s’oppose dans le cas d’espèce à l’expulsion du prévenu. En effet, pour rappel, sa demande d’asile avait été rejetée le 24 décembre 2004 et cette décision avait été confirmée le 21 février 2005 par les autorités suisses. Comme relevé par le Service de la population du canton de P.________, le prévenu n’a même pas été mis au bénéfice d’un éventuel permis F (admission provisoire en raison d’une potentielle impossibilité d’exécuter le renvoi), attendu que celui-ci était en séjour illégal en Suisse jusqu’au 18 septembre 2007, date à laquelle le prévenu a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de son 24 mariage avec une suissesse (D. 266). Le prévenu lui-même n’a d’ailleurs jamais évoqué une quelconque menace planant sur lui dans son pays d’origine s’il devait y être expulsé dans le cadre de la présente procédure. A relever également que la situation géopolitique dans le sud du S.________ (d’où provient le prévenu) est encore meilleure que celle prévalant au nord, la situation générale dans le pays étant essentiellement considérée comme tendue, mais stable (cf. not. : AM.________). 13.9 Il résulte de ce qui précède qu’en dépit du courrier du SEM du 28 novembre 2024 – lequel est hautement critiquable à de nombreux égard comme développé ci-dessus –, aucun motif dans cette affaire (que ce soit d’ordre médical ou autre) ne s’oppose à l’exécutabilité de l’expulsion du prévenu au S.________. 14. Conclusion concernant la clause de rigueur 14.1 Il résulte de ce qui précède qu’un renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi et de la jurisprudence. En effet, l’intégration du prévenu depuis qu’il est en Suisse est délétère, tant du point de vue personnel qu’économique. Il s’agit d’une personne marginale, dépendante de la collectivité qui entretient de longue date une relation problématique avec le monde de la drogue et ses membres dont il a tiré profit à des fins éminemment égoïstes. A cela s’ajoute qu’aucune problématique de santé n’est de nature à faire obstacle à son renvoi, respectivement que le traitement actuellement suivi par le prévenu – lequel n’a rien d’extraordinaire – pourra être mis en œuvre le cas échéant à l’étranger. De plus, aux yeux de la Cour de céans, le prévenu est capable de travailler tant en Suisse qu’au S.________, eu égard à son vaste trafic de médicaments éminemment lucratif mis en place dans la durée, alors même qu’il bénéficiait d’une rente d’invalidité dont la légitimité est fortement mise à mal à cet égard. Le prévenu parle les langues communément utilisées dans sa région natale qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 33 ans et des membres de sa famille se trouvent encore sur place. Il résulte de ce qui précède que la première condition d’application de la clause de rigueur de l’art. 66a CP n’est pas réalisée et que dans ces circonstances, l’expulsion du prévenu doit être ordonnée. 14.2 A titre superfétatoire et quand bien même une situation personnelle grave entrerait en ligne de compte (ce qui n’est concrètement pas le cas comme expliqué ci- dessus), la 2e Chambre pénale tenait à ajouter que la pesée des intérêts en présence commandait, quoi qu’il en soit, d’ordonner l’expulsion du prévenu du territoire national. Pour rappel, la jurisprudence se montre ferme à l’égard des auteurs s’adonnant au trafic de stupéfiants, eu égard aux ravages sociaux et sécuritaires bien connus de la drogue. Le fait que le prévenu ait essentiellement fait le commerce de médicaments sur ordonnance et non de drogue dure par exemple (bien qu’il en ait également remis à des tiers), ne change rien à ce constat. En effet, le prévenu n’avait aucune connaissance pharmaceutique ou médicale quant aux produits qu’il remettait et l’emploi de médicaments sans prescription peut être tout autant dangereuse dans ces circonstances pour la santé publique que les drogues dures telles que la cocaïne ou l’héroïne. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le trafic de médicaments soumis à prescription tombe également sous le 25 coup des art. 19ss LStup. Ce qui précède est d’autant plus vrai que certains médicaments écoulés par le prévenu étaient en réalité des dérivés de drogues dures telle que la morphine par exemple ou encore des opiacés dont les dangers sont bien connus. En sus des dégâts occasionnés à la santé des consommateurs, le prévenu est dépendant financièrement de la collectivité et endetté, ce d’autant que le maintien de sa rente invalidité est fortement menacé et que celle-ci est actuellement suspendue, respectivement doit faire l’objet d’une expertise psychiatrique du point de vue des assurances sociales. Le fait que le prévenu ait travaillé quelques temps jusqu’en 2017 ne saurait avoir d’impact significatif quant à ce qui précède. Dans ces circonstances, il est évident que les intérêts publics à l’expulsion du prévenu sont largement supérieurs à ses intérêts privés à demeurer en Suisse. Pour rappel, le prévenu n’a pas de famille nucléaire dans le pays et aucune attache particulière en Suisse où il n’est arrivé qu’à l’âge de 33 ans. Quand bien même il est sur le territoire depuis plus de 20 ans, il a passé ses premières années sur le sol helvétique sans droit de séjour et n’a pu rester qu’à la suite d’un mariage avec une suissesse dont il est aujourd’hui divorcé de longue date et avec laquelle il n’entretient plus de contact. Ses relations tournent essentiellement autour du monde de la drogue et sa situation médicale, laquelle est relativement stable, pourra être prise en charge cas échéant dans son pays d’origine. Finalement, le prétendu projet de mariage évoqué par le prévenu avec une Q.________ en audience d’appel ne repose sur aucune preuve. Il est d’ailleurs particulièrement intriguant que la personne en question se soit présentée démunie de toute pièce d’identité ou de légitimation aux abords du bâtiment de la Cour de céans précisément le jour de l’audience d’appel et pour la première fois. Le prévenu n’a pas non plus évoqué de fiancée jusqu’en appel. Quoi qu’il en soit, cette relation – si elle était avérée – a débuté bien après la présente procédure pénale de sorte que tant le prévenu que sa prétendue fiancée devaient s’attendre, le cas échéant, à ce qu’une expulsion soit ordonnée. Il résulte de tout ce qui précède que la pesée des intérêts en présence commande, dans tous les cas, de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse et que pour cette raison également, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a CP ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce. 15. Durée de l’expulsion 15.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du Code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine 26 prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 15.2 Dans cette affaire, il est précisé que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant 2 ans (sous déduction de 290 jours de détention) et à une amende contraventionnelle (ferme) de CHF 400.00. Cette peine est notamment composée, à elle seule, de 16 mois exclusivement en raison de l’infraction qualifiée à la LStup. Force est ainsi de constater qu’il s’agit d’une peine relativement conséquente. Le Tribunal régional a ainsi prononcé une expulsion du territoire suisse d’une durée de 7 ans, sans toutefois se donner la peine de motiver sa réflexion quant à la durée de la mesure, ce qui est quelque peu regrettable (D. 777). La Cour de céans ne saurait donc aller au-delà de cette durée en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. Il n’en demeure pas moins qu’au regard du danger éminemment sérieux que représente le prévenu pour la collectivité, une expulsion supérieure à la durée minimale de 5 ans doit, dans tous les cas, être prononcée. En particulier, le risque de récidive marqué et la nature du bien juridique mis en danger (santé publique) doivent être pris en considération à leur juste valeur. En effet, quand bien même le prévenu n’a pas d’antécédents pénaux, il fréquente le monde de la drogue depuis des décennies et n’a pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes dans le cadre de la présente procédure – celui-ci ayant notamment minimisé son implication dans ses dernières auditions. A cela s’ajoute que le prévenu consomme toujours actuellement de la cocaïne et comme soulevé à juste titre par le Parquet général, le risque qu’il s’adonne à nouveau à du trafic de médicaments ou de stupéfiants pour arrondir ses fins de mois ou pour s’approvisionner est dès lors notable, d’autant plus que le prévenu risque de perdre sa rente invalidité, de dépendre exclusivement de l’aide sociale et partant, d’être dans une situation financière encore plus précaire (vu notamment les frais judiciaires qui seront mis à sa charge). A cela s’ajoute que le prévenu n’a pas fait les choses à moitié dans le cadre de la présente affaire, de sorte que s’il venait à reprendre son trafic, il est à craindre qu’il remette à nouveau en danger et de manière sérieuse la santé de nombreux consommateurs. Dans ces circonstances, il est nécessaire de préserver la collectivité en expulsant le prévenu pour une durée relativement conséquente. Finalement, vu l’absence d’intégration du prévenu en Suisse, ses intérêts privés à y revenir sont ténus. Il résulte de ce qui précède que la 2e Chambre pénale arrive à la même conclusion que le Tribunal régional, à savoir qu’il convient d’ordonner l’expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 7 ans. 27 IV. Frais 16. Règles applicables 16.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 778). 16.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 17. Première instance 17.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'652.50.00 (honoraires du mandataire d’office non compris). 17.2 Ce point n’ayant pas été contesté par les parties, il convient de relever que la répartition des frais de procédure de première instance est entrée force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. A toute fin utile, il est précisé qu’il en va de même s’agissant de l’absence de distraction de frais relative au classement et aux libérations (ch. I.1 et II.1 du dispositif du jugement de Tribunal régional). 18. Deuxième instance 18.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2’500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 18.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. V. Indemnités en faveur du prévenu 19. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 19.1 Compte tenu du fait que le prévenu est défendu d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité dans le cadre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération du mandat d'office de Me K.________ sera réglée ci- après. 19.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. 28 VI. Rémunération du mandataire d'office 20. Règles applicables et jurisprudence 20.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 20.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d’office. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 21. Première instance 21.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 21.2 La rémunération du mandat d’office de Me K.________ n’ayant pas été contestée en appel, de même que l’obligation de remboursement du prévenu, il y a lieu de confirmer la taxation opérée par le Tribunal régional. 22. Deuxième instance 22.1 Selon la note d’honoraire de Me K.________ produite en vue de l’audience d’appel, celui-ci revendique le paiement de 8 heures et 50 minutes de travail. La note en 29 question appelle les remarques suivantes. Tout d’abord, les 5 minutes relatives à l’examen du courrier du Ministère public genevois du 20 février 2025 doivent être retranchées, attendu que cela ne concerne pas la présente procédure. De même, les démarches effectuées de concert avec l’Etude de Me R.________, que le prévenu a mandaté de manière privée en cours de procédure, ne saurait être indemnisées. Ainsi, les 10 minutes du 5 mai 2025, les 5 minutes du 8 août 2025 et les 10 minutes du 18 août 2025 doivent être retranchées. Ce qui précède est d’autant plus vrai que 2 heures de préparation d’audience sont déjà prises en compte en faveur de Me K.________ en date du 14 août 2025, attendu que le mandat de l’Etude de Me R.________ n’a été annoncé que peu de temps avant l’audience d’appel. Les 10 minutes du 13 août 2025 doivent aussi être retranchées, attendu qu’elles concernent un échange d’appels téléphoniques avec une assistante sociale et que les tâches de l’avocat d’office sont avant tout d’assurer la défense de leurs clients dans le cadre de la procédure pénale. Finalement, l’entretien client du 18 juin 2024 d’une durée d’une heure doit être réduit de 20 minutes attendu que de nombreux autres entretiens notamment téléphoniques ont eu lieu les jours précédents avec le prévenu (à savoir le 4 juin 2024 [10 minutes], le 14 juin 2024 [15 minutes] et le 17 juin 2024 [10 minutes]). Il résulte de tout ce qui précède que la note d’honoraires de Me K.________ doit être réduite de 60 minutes et que par conséquent, seules 7 heures et 50 minutes devront être indemnisées. 22.2 Le prévenu, condamné à supporter les frais de procédure de deuxième instance, est tenu de rembourser l’indemnité susmentionnée dès que sa situation financière le permettra. 22.3 Conformément à la note d’honoraires du 19 août 2025, l’Etude de Me R.________ a consacré 9 heures au total dans ce dossier. Attendu qu’il s’agit d’un mandat privé, il n’y a pas lieu de procéder à la taxation desdits honoraires. VII. Ordonnances 23. Inscription au système d’information Schengen (SIS) 23.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 30 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). 23.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Dans ces circonstances, la question de l’inscription de son expulsion au SIS se pose. Attendu que le prévenu représente une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité publics et cela, indépendamment de son absence d’antécédents, eu égard aux infractions commises dans la présente affaire mais également en raison de la peine encourue pour les faits reprochés (laquelle était largement supérieure à une année et qui s’est élevée in fine à 21 mois), il y a lieu de procéder à l’inscription de l’expulsion au SIS. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu ne s’est pas sérieusement remis en question, n’a pas perçu toute la gravité de ses actes et présente un réel risque de récidive (cf. supra consid. 15.2). Finalement, interrogé expressément par le Tribunal régional quant à la question de savoir si l’inscription susmentionnée était de nature à lui causer un préjudice spécifique, le prévenu s’est contenté de répondre : « Je n’ai pas pensé à quelque chose comme ça » (D. 715 l. 10-13), sans donner d’autres informations à ce sujet. Par-devant la 2e Chambre pénale, le prévenu n’a pas non plus évoqué de motif justifiant de renoncer à l’inscription de son expulsion au SIS. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 31 24. Objets séquestrés 24.1 Le sort des objets séquestrés par le Tribunal régional n’a pas été remis en cause par la défense en procédure d’appel. 24.2 Partant, il y aura lieu de constater, dans le dispositif du présent jugement, que ce point est entré en force de chose jugée. 25. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 25.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN O.________ (D. 249 ; D. 257), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 25.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 26. Communications 26.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Une telle communication est également nécessaire sur la base de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0) et de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 26.2 Conformément à l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué en intégralité au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). 26.3 Selon l’art. 3 ch. 15 et l’art. 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué en intégralité à l’B.________ 26.4 Le Ministère public n’ayant pas requis une peine privative de liberté ferme dans la présente affaire (D. 733), il n’y a pas lieu de communiquer le présent jugement à l’Office fédéral de la police (Fedpol [art. 28 al. 3 LStup]). 26.5 Conformément au courrier de l’Office AI du canton de P.________ du 30 janvier 2025 (D. 870) et du courrier du Président e.r. du 4 février 2025 (D. 871), il sied de transmettre le jugement à l’autorité cantonale susmentionnée, en vertu de l’art. 32 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). Attendu que le présent jugement est utile en l’espèce à l’Office AI tant sous l’angle de l’art. 32 al. 1 let. a que de l’art. 32 al. 1 let b LPGA (rente AI du prévenu actuellement suspendue), celui-ci doit être envoyé à l’autorité compétente dans son intégralité. 32 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 mars 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prétendument commise par le fait d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’env. 3 grammes par semaine et de l’héroïne, à raison de 3 à 5 grammes par mois, s’agissant de la période allant du 1er mars 2021 au 6 mars 2021 (AA 7.1), en raison de la prescription pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions d’ : 1.1. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, prétendument commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, F.________, G.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance auprès de différents fournisseurs, sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance, 21 pièces de médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants (AA 2.) ; 1.2. obtention illicite de prestations de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre mars 2022 et février 2023 à H.________, respectivement pour les mois de mars, avril et juillet 2022, ainsi que pour le mois de février 2023 (AA 6.) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, G.________, J.________ et 33 ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir vendu sans droit, sans indication médicale, sans présentation d’ordonnance, de manière régulière et à un nombre indéterminé de consommateurs, dont notamment à L.________ et à M.________, des médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants, d’avoir par ce biais, sur une période de 18 à 24 mois, par la seule vente des produits psychotropes mentionnés ci-dessus, réalisé un bénéfice total d’au moins CHF 60'600.00 (AA 1.) ; 2. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, F.________, G.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis sans droit, sans indication médicale et sans ordonnance auprès de différents fournisseurs, 2’674 pièces de médicaments soumis à ordonnance médicale et figurant sur les tableaux des substances psychotropes annexés à l’ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants (AA 2.) ; 3. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à G.________ et H.________, par le fait d’avoir remis à I.________, une quantité indéterminée de cocaïne mélangée, soit au minimum 5 grammes au total (AA 3.) ; 4. infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, commise à réitérées reprises entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023, à D.________, E.________, G.________, H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir distribué sans droit et contre rémunération à différents consommateurs indéterminés, respectivement remis sans l’autorisation nécessaire, une quantité indéterminée de médicaments soumis à ordonnance médicale (AA 4.) ; 5. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 22 mai 2021 et le 22 mai 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse (AA 5.) ; 6. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise : 6.1. à réitérées reprises entre le 7 mars 2021 et le 22 mai 2023, à E.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’env. 3 grammes par semaine et de l’héroïne, à raison de 3 à 5 grammes par mois (AA 7.1.) ; 6.2. le 22 mai 2023, à D.________, par le fait d’avoir possédé sur lui 7.7 grammes de cocaïne et 1.6 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle (AA 7.2.) ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; 34 le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 290 jours est imputée à raison de 290 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'512.50 d'émoluments et de CHF 11'157.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'670.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 13'652.50) ; V. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone mobile N.________ - 1 grinder - 1 feuille alu - 1 paille en métal - 2 boîtes de médicaments vides B. pour le surplus et en application des art. 66a al. 1 let. o CP en lien avec 19 al. 2 let. c, LStup, 135, 428 al. 1 CPP ; I. prononce l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans ; II. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; III. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2’500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à charge de A.________ ; IV. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; 35 V. fixe comme suit les honoraires de Me K.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations en première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.50 200.00 CHF 5’300.00 Supplément en cas de voyage CHF 548.00 Débours soumis à la TVA CHF 88.60 TVA 7.7% de CHF 5’936.60 CHF 457.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’393.70 et pour ses prestations en première instance dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 298.00 Débours soumis à la TVA CHF 54.30 TVA 8.1% de CHF 3’352.30 CHF 271.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’623.85 le canton de Berne indemnise Me K.________ de la défense d’office de A.________ pour la première instance par un montant de CHF 10’017.55 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office en première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me K.________, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.83 200.00 CHF 1’566.00 Débours soumis à la TVA CHF 88.40 TVA 8.1% de CHF 1’654.40 CHF 134.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’788.40 le canton de Berne indemnise Me K.________ de la défense d’office de A.________ pour la deuxième instance par un montant de CHF 1'788.40 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 36 VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN O.________, 30 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me C.________ - au Parquet général du canton de Berne - à B.________ - à Me K.________ (extrait du dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement (avec la mention que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif), puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) - à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de P.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 19 août 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 29 août 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier 37 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 38