21. Imputation de la détention avant jugement 21.1 La détention subie par le prévenu entre le 10 novembre 2022 (date de son interpellation [D. 371]) et le 5 mars 2025 y compris (date de l’audience d’appel), à savoir au total 847 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). 21.2 A l’issue de l’audience des débats, il conviendra dès lors d’ordonner le maintien en détention du prévenu et son retour en exécution de peine.