Pour rappel, le prévenu n’a aidé les enquêteurs que lorsque les preuves de son implication lui ont été présentées, de sorte que la portée de sa « bonne collaboration » doit être relativisée. S’agissant des demandes faites par le prévenu durant la procédure d’appel visant à être mis en relation avec la police ou un Procureur, celles-ci ont été transmises par la Cour de céans au Ministère public compétent et la 2e Chambre pénale a reçu le 12 février 2025 le rapport de police concernant les « révélations » qu’aurait pu faire le prévenu dans ce cadre.