A cela s’ajoute finalement que le prévenu n’a jamais été en possession d’un quelconque permis de séjour dans notre pays (D. 1895). Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et économique du prévenu est très défavorable. 17.5 S’agissant de la collaboration du prévenu à l’enquête, il est renvoyé à ce qui a été dit lorsqu’il était question de la circonstance atténuante du repentir sincère (cf. consid. 14.6). Pour rappel, le prévenu n’a aidé les enquêteurs que lorsque les preuves de son implication lui ont été présentées, de sorte que la portée de sa « bonne collaboration » doit être relativisée.