Le partage de ces biens n’entre pas en considération, quoi qu’en dise la défense, le gain effectif n’important de nulle manière, comme relevé à juste titre par le Parquet général. La 2e Chambre pénale souligne en outre que les biens volés l’étaient systématiquement dans le but d’être revendus et non pour être consommés ou utilisés à des fins personnelles (hormis le snack volé le 10 novembre 2022). Il n’a toutefois pas été possible de déterminer la somme exacte que le prévenu avait ainsi blanchie durant la période renvoyée, l’acte d’accusation ayant retenu à ce titre et a minima plusieurs centaines de francs.