La marchandise était ensuite généralement revendue à 30% de son prix de vente en magasin (D. 575 l. 67-70) et la contre-valeur ainsi obtenue et qui lui revenait était qualifiée de « salaire » et principalement réinjectée à des fins personnelles pour vivre en Suisse (hôtels, loyers, nourriture [D. 675 l. 215-217 ; D. 2601 l. 6-9]), le prévenu n’ayant pas envoyé d’argent à l’étranger. Le partage de ces biens n’entre pas en considération, quoi qu’en dise la défense, le gain effectif n’important de nulle manière, comme relevé à juste titre par le Parquet général.