C’est ainsi de manière profondément égoïste que le prévenu a dérobé pour plus de CHF 60'000.00 de biens matériels durant une période non négligeable, au travers 36 actes différents (D. 675 l. 212- 213). La marchandise était ensuite généralement revendue à 30% de son prix de vente en magasin (D. 575 l. 67-70) et la contre-valeur ainsi obtenue et qui lui revenait était qualifiée de « salaire » et principalement réinjectée à des fins personnelles pour vivre en Suisse (hôtels, loyers, nourriture [D. 675 l. 215-217 ; D. 2601 l. 6-9]), le prévenu n’ayant pas envoyé d’argent à l’étranger.